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Les délais dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin

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par Théodor Enone Eboh
Université d'Abomey-Calavi/(ex-Université Nationale du Bénin - Maà®trise 2004
  

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Chapitre II :

LE RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE

Le législateur béninois, oblige le requérant à exercer son recours administratif avant d'adresser sa requête au juge. Il s'agit de la survivance de la théorie du Ministre-juge instituée en France, et qui devait en premier ressort trancher le litige dont la décision devait être contestée en appel devant le Conseil d'Etat.

Par recours administratif préalable, on entend la demande d'un requérant potentiel, adressée soit à l'autorité administrative auteur de l'acte, ou à son supérieur hiérarchique.

L'article 68 al-2 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 dispose que: « Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision ».

Les différents recours administratifs (gracieux et hiérarchique) sont-ils hiérarchisés ? Autrement dit, les deux recours doivent-ils être exercés successivement ?

La conjonction de coordination "ou" utilisée, sert à indiquer qu'il s'agit d'une alternative, qui conduit le requérant à exercer son recours préalable soit devant l'autorité qui a pris l'acte (recours gracieux), soit devant son supérieur hiérarchique (recours hiérarchique), et non successivement les deux. Dans un arrêt rendu en 200059(*), le requérant exerce le recours gracieux (au préfet) et le recours hiérarchique (au ministre de l'intérieur), le même jour (21 juin 1996), le juge constate seulement cet état de fait. Mais une espèce antérieure nous permet d'affirmer que le juge retient lui aussi un seul recours. L'arrêt ADEBO Bouarine Dine c/ Préfet de l'Atacora illustre parfaitement cette position. En effet, le juge administratif décide « que le recours hiérarchique daté du 4 mars 1997 ne peut plus annuler le premier recours gracieux daté du 3 mars 1995 »60(*). Le recours administratif préalable n'est pas sans problèmes dans le contentieux de l'excès de pouvoir.

Section I : LES PROBLEMES LIES AU RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE ET SA NATURE JURIDIQUE

Il est indéniable que l'option qu'offre le législateur béninois quant au recours administratif préalable recèle un avantage certain, celui de ne pas se tromper de destinataire. Il est possible cependant que l'administration persiste dans sa position. C'est sans doute pour cette raison que le législateur a utilisé la formule « recours hiérarchique ou recours gracieux». Cette disposition des recours administratifs préalables, peut être analysée comme l'obligation faite au requérant de saisir le supérieur hiérarchique lorsque l'acte émane d'une autorité qui a un supérieur hiérarchique, ou alors de saisir l'auteur même de l'acte lorsqu'il n'en a pas. Le problème est l'identification des autorités habilitées à recevoir le recours administratif (§1), ainsi que la nature juridique de celui-ci (§2).

§1- L'IDENTIFICATION DES AUTORITES HABILITEES A

* 59 Arrêt n° 31/CA du 15 juin 2000, OGOUBIYI Donatien c/Préfet de l'Atlantique et BATOSSI Léonard (intervenant), Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 2000, p. 127.

* 60 Arrêt N°57/CA du 19 août 1999, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1999, p. 414.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams