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Le système de preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Liliane Egounlety
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005
  

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PARAGRAPHE 2 : LE CARACTERE EXCEPTIONNEL DE LA LIBERTE PROVISOIRE DEVANT LE TPIR

Le droit à la liberté de sa personne est un droit fondamental. En vertu de ce droit, les individus inculpés d'une infraction pénale ne doivent pas en principe être placés en détention préventive. Ainsi, plutôt qu'ils fassent objet d'une mesure de sûreté visant à restreindre leur liberté, les accusés peuvent jouir d'une liberté provisoire. La liberté provisoire est une mesure judiciaire appliquée à un individu accusé d'une infraction pénale et qui lui permet de jouir d'une certaine liberté de mouvement sur un territoire ou un espace géographique déterminé. Elle est souvent assortie de conditions. Dans le RPP du TPIR, l'article 65 précise que la liberté provisoire ne peut être ordonnée par la Chambre de première instance que dans des circonstances exceptionnelles (A). Leur preuve devant être rapportée par l'accusé, ceci donne lieu à un renversement de la charge la preuve (B).

A- La notion de circonstances exceptionnelles

Dans son paragraphe B de l'article 65, le RPP du TPIR précise d'abord que « la liberté provisoire ne peut être ordonnée par la chambre de première instance que dans des circonstances exceptionnelles », avant d'assortir son octroi de plusieurs autres conditions cumulatives qui peuvent être qualifiées d'additionnelles. Par rapport à ces conditions additionnelles, la condition de circonstances exceptionnelles apparaît comme la condition principale d'octroi de la liberté provisoire.

A l'examen du texte constitutif du Tribunal, il est aisé de se rendre compte qu'aucune explicitation n'a été faite du contenu des circonstances exceptionnelles. Cette absence de précision laisse déduire que les circonstances exceptionnelles évoquées par les textes du TPIR n'ont aucun contenu précis, mieux un contenu qui pourrait se construire en fonction des circonstances spécifiques de chaque affaire.

Toutefois, la pratique jurisprudentielle des TPI semble donner un contenu aux circonstances exceptionnelles en ce sens que pendant ses dix années de fonctionnement, les circonstances qui ont justifié qu'exceptionnellement, le Tribunal accorde la liberté provisoire sont constituées des cas de maladies incurables en phase terminale ou la présence de graves problèmes de santé nécessitant des soins intensifs. Un état de santé gravement déficient est donc une circonstance exceptionnelle dont le Tribunal apprécie souverainement l'existence95(*) Autrement, toutes les demandes de liberté provisoire sont systématiquement rejetées.

Mais l'on ne peut s'en tenir uniquement à la pratique du TPIR et se contenter du contenu qu'il veut bien donner à la notion de circonstances exceptionnelles. Un contenu qui du reste peut être fortement critiqué. En effet, l'examen des raisons spécifiques qui ont justifié les rares autorisations de libération provisoire devant les TPI montre qu'elles sont essentiellement médicales. Ce qui équivaudrait à résumer la circonstance exceptionnelle à un cas de maladie exceptionnellement grave de l'accusé ou de l'un de ses parents proches96(*), pour éviter que tous les accusés en détention préventive, fussent-ils atteints d'une quelconque maladie, ne revendiquent leur droit à la liberté.

D'un autre point de vue, il serait intéressant de vérifier dans l'organisation procédurale du TPIR si d'autres circonstances exceptionnelles autres que celles de maladies graves ne pourraient pas justifier la mise en liberté provisoire. A ce titre, et sachant que la décision de détention préventive est une décision susceptible de recours, il s'agirait de vérifier par exemple, si le non-respect du délai raisonnable, aussi bien de la détention que du commencement du jugement, peut justifier une mise en liberté provisoire. Car en effet, le respect du procès équitable commande d'être jugé dans un délai raisonnable ou d'être remis en liberté dans l'attente de son procès97(*).

Mais dans ce cas, la liberté provisoire serait justifiée par une défaillance dans le fonctionnement du Tribunal. Dans ces conditions, cette défaillance peut-elle être considérée comme une circonstance exceptionnelle justifiant une mise en liberté provisoire ? On peut le soutenir, car le droit à être jugé dans un délai raisonnable est un droit fondamental dont la non-satisfaction s'apparente à un déni de justice. Il en est de même pour les arrestations qui devraient donner lieu à la mise en liberté du suspect dès qu'elles sont, à la suite d'un recours, jugées illégales.

Toutefois, la reddition volontaire, la fin des procédures préliminaires concernant l'accusé, sa coopération avec le procureur, l'absence de danger qu'il s'échappe, l'engagement de ne pas mettre un témoin en danger, et enfin la nécessité de soins médicaux n'entrent pas dans la catégorie des circonstances exceptionnelles dont l'accusé doit faire la preuve.

* 95 Aff n°ICTR-96-5-T, RUTAGANDA, 25 septembre 1996.

* 96 TPIY, IT-95-9-PT, aff. MILJKOVIC and others, Milan SIMIC, 26 mars et 17 avril 1998; Dans cette affaire, il a été admis comme circonstance exceptionnelle l'hospitalisation d'un parent proche de l'accusé à l'issue d'une maladie pour justifier la libération provisoire de l'accusé. Il devait remettre son passeport à l'équipe internationale de police, ne pas quitter le village où il réside, se présenter tous les jours à la police locale, déposer une caution de 25000 dollars US, ne rencontrer ni co-accusés, ni discuter des circonstances de l'affaire avec personne d'autre que son avocat.

* 97 Principes relatifs à la détention, principe 38,  «  Toute personne détenue du chef d'une accusation pénale devra être jugée dans un délai raisonnable ou mise en liberté en attendant l'ouverture du procès ». Voir PIDCP, art. 9 §3. CADH, art. 7 §5; CEDH art. 5 §3.

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