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Le système de preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Liliane Egounlety
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005
  

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B- Le renversement de la charge de la preuve

Il n'est plus à rappeler qu'en vertu de la présomption d'innocence, la charge de la preuve incombe à la poursuite. Dans le cas d'espèce, le procureur instruisant pratiquement à charge et à décharge, la responsabilité lui incombe de prouver la nécessité ou non de retenir un accusé en détention préventive. S'il ne convainc pas le juge de la nécessité de retenir l'accusé, celui-ci doit être immédiatement relaxé. Mais le procureur du TPIR transfère cette responsabilité à la défense.

La libération provisoire exige un certain nombre de circonstances exceptionnelles dont la preuve repose sur l'accusé, et il n'appartient pas au procureur de prouver le contraire98(*). Cette obligation donne lieu à un renversement de la charge de la preuve qui constitue une véritable entorse à la présomption d'innocence. Ce renversement se justifie par, la nécessité pour le Tribunal de devoir compter sur la collaboration des administrations nationales pour le transfert des accusés, qui l'oblige à être prudent.

Mais nous pensons comme Mme Laurence SINOPOLI que cette explication contextuelle ne saurait cependant constituer une justification à des atteintes disproportionnées au droit à la liberté99(*). De plus, l'obligation faite à l'accusé de démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant sa libération provisoire n'est en rien conforme à l'article 9 §3 du PIDCP qui dispose que « la mise en liberté [de personnes qui attendent de passer en jugement] peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement » plutôt que de faire la preuve par l'accusé de quelque circonstance exceptionnelle.

A ce sujet, il doit être réservé au procureur la prérogative d'apprécier à partir des éléments de preuve dont il dispose, l'opportunité ou non d'accorder la liberté provisoire à l'accusé. Le juge devrait au demeurant accorder la liberté en assortissant cette autorisation de conditions restrictives précises que l'accusé sera tenu de suivre100(*). Dans le cas où la détention serait retenue, elle ne doit pas être définitive, la chambre examinant à une certaine périodicité, sa décision de mise en détention, ainsi que celle de mise en liberté provisoire afin de voir si elle doit être maintenue ou non.

Des deux garanties liées à la preuve examinées, le droit à liberté apparaît quelque peu égratigné pour les raisons évoquées et qui sont défendables. Le système de preuve étant de forte coloration anglo-saxonne, l'égalité des armes devrait être, sans doute, mieux réalisée.

* 98 Eric DAVID, op. cit., p. 522.

* 99 Laurence SINOPOLI "Droits de la défense" in Hervé ASCENSIO et alii, op. cit., 798.

* 100 Voir à ce sujet et à titre d'exemple la règle 119 du RPP de la CPI.

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