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Le système de preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Liliane Egounlety
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005
  

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PARAGRAPHE 2 : LES MECANISMES D'OBTENTION DES ELEMENTS DE PREUVE.

L'obligation de coopérer est la garantie de l'effectivité de la justice pénale internationale et de sa raison d'être. C'est pourquoi au pouvoir principal des juridictions d'exercer leur pouvoir judiciaire sur les personnes physiques, s'ajoutent des pouvoirs accessoires contraignants à l'égard des destinataires de l'obligation de coopérer afin de garantir cette coopération153(*). La mise en oeuvre de ces pouvoirs accessoires procède des injonctions que le Tribunal peut donner aux Etats et aux particuliers respectivement, en termes d'ordonnances à caractère coercitif (A) et de citations à comparaître (B).

A- Les ordonnances contraignantes

Les ordonnances contraignantes sont adressées aux Etats. Le Tribunal international ne les adresse que lorsque les Etats ont opposé une fin de non-recevoir ou un refus aux demandes de renseignements et d'assistance. Ce pouvoir qui a été reconnu au TPIY et par ricochet aux TPI dans l'affaire BLASKIC154(*), se fonde sur les dispositions des statuts et règlements des TPI, mais aussi sur le chapitre VII et l'article 25 de la Charte des Nations-Unies. En effet, le CS/NU ayant réaffirmé cette obligation par de nombreuses résolutions, ses décisions s'imposent à tous les Etats membres de l'ONU. Et comme l'a souligné la Chambre d'appel du TPIY dans l'affaire BLASKIC, l'obligation de coopérer constitue une obligation erga omnes au même titre que celle qui incombe aux Etats de faire respecter le DIH. En vertu de cette obligation, les TPI se sont vus octroyés par leurs textes fondamentaux des pouvoirs d'injonction.

Ainsi, le juge confirmateur de l'accusation peut émettre des ordonnances nécessaires pour la conduite du procès155(*). Les organes juridictionnels peuvent émettre toutes sortes d'ordonnances aux fins de l'enquête156(*). Le procureur est autorisé à solliciter d'une chambre le prononcé d'une ordonnance à l'effet de réunir des éléments de preuve. Certaines conditions de forme soutendent l'émission de ces ordonnances contraignantes.

Lorsque l'envoi d'une ordonnance s'avère incontournable, le juge doit examiner la requête pour vérifier l'admissibilité et la pertinence des pièces demandées. Celles-ci doivent être détaillées afin de permettre à l'Etat sollicité de s'exécuter facilement. La requête doit en effet identifier des documents précis et non des catégories de documents, énoncer clairement les raisons pour lesquelles ces documents sont pertinents pour la conduite du procès, être d'une exécution facile pour le pays concerné, et enfin laisser à l'Etat le temps nécessaire pour s'exécuter.

Le caractère contraignant qui est attaché à ces ordonnances provient du fait que les Etats s'exposent à des sanctions en cas de non-exécution de ces ordonnances. En réalité, en ne respectant pas leur obligation de coopérer, les Etats commettent un acte international illicite qui engage leur responsabilité internationale. Mieux, il s'agit de la violation d'une décision du CS/NU prise en vertu du Chapitre VII de la Charte des N-U, contraire à l'article 25 de ladite Charte. Décision qui a une valeur supérieure à celle d'un traité ordinaire157(*).

Les TPI se sont trouvés confrontés à des situations de non-respect des ordonnances qu'ils ont émises. Mais comme ils ne détiennent pas le pouvoir d'appliquer des sanctions aux Etats, ils n'avaient d'autre alternative que de s'en remettre au CS/NU. A cet effet, ils ont modifié leurs RPP en vue de permettre aux juges d'informer ce dernier de la non-exécution d'ordonnances aux fins de production d'éléments de preuve158(*). En effet, seul le CS/NU est compétent pour sanctionner les Etats "récalcitrants", mais il faut reconnaître que la dénonciation des TPI qui intervient au terme d'une procédure judiciaire concluant à un fait internationalement illicite, constitue en elle-même une véritable sanction159(*).

La question s'est posée de savoir si les ordonnances contraignantes pouvaient être adressées aux agents de l'Etat. Les textes constitutifs du Tribunal indiquent que seul l'Etat est soumis à l'obligation internationale d'assistance. Par conséquent, le Tribunal ne peut adresser une ordonnance aux responsables officiels de l'Etat, ni au CICR qui n'est pas un Etat. Seul l'Etat interpellé est à même de désigner lesquels de ses organes sont compétents pour donner une suite à l'injonction du Tribunal. C'est plutôt la pratique de citations à comparaître, qui a cours dans le droit national, qui a été transposée dans l'ordre international pour concrétiser la coopération des individus avec les TPI.

* 153 Muriel UBEDA, article précité, p. 958.

* 154 Aff. n°ICTY-IT-95-14-AR108 bis, BLASKIC, arrêt de la Ch. d'app. du 29 octobre 1997.

* 155 Statut TPIR, art. 18.

* 156 RPP du TPIR, art. 54.

* 157 Charte des Nations Unies, art 103; Voir NGUYEN QUOC DINH+, Patrick DAILLER, Alain, PELLET, Droit International Public, LGDJ, Paris, 7e éd., pp. 274-275.

* 158 RPP du TPIR, art 7 bis.

* 159 Mémoire du professeur L CONDORELLI comparaissant à titre d'amicus curiae devant le TPIY du 9 avril 1997.

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