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Le système de preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Liliane Egounlety
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005
  

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B- Le subpoena

Le subpoena est une ordonnance contraignante adressée aux particuliers et portant sanction en cas de non-respect. En droit français, il correspond à l'assignation qui n'implique pas nécessairement l'imposition d'une peine. La chambre donne à cette notion la signification qu'elle possède en droit anglo-saxon où la sanction caractérise cette ordonnance pour son inexécution. L'article 54 du RPP du TPIR autorise en effet le Tribunal à décerner ce genre d'ordonnance aux personnes physiques agissant à titre privé afin qu'elles produisent des documents ou qu'elles viennent témoigner à l'audience. Il s'agit ici d'une compétence incidente ou accessoire en rapport avec les compétences répressives qui sont les siennes et qui lui sont conférées par le Statut160(*). On parle respectivement de "subpoena duces tecum'' et de "subpoena ad testificandum'' lorsqu'il s'agit d'une injonction pour produire des documents et d'une injonction pour témoigner.

Les personnes privées comprennent les particuliers, les agents de l'Etat, requis pour témoigner de faits qu'ils ont pu constater alors qu'ils n'étaient pas en mission officielle, et les agents de force de maintien de la paix de l'ONU qui, comme le TPI, trouvent leur mandat dans une résolution du CS/NU. Le Tribunal peut adresser directement des injonctions de produire à des personnes privées sans passer par l'Etat dont relève ces personnes, et ce même si cet Etat prétendait empêcher ses ressortissants de témoigner161(*).

Lorsque les destinataires de ces injonctions s'abstiennent de s'exécuter, les sanctions requises sont celles infligées par les autorités nationales ; car comme l'a exprimé la Chambre d'appel du TPIY dans l'affaire BLASKIC, elles ont plus de chance d'aboutir efficacement et rapidement162(*).

Toutefois, lorsque cette voie ne résoud pas le problème, le Tribunal peut lui-même déclarer les personnes récalcitrantes coupables d'outrage au Tribunal en raison du pouvoir inhérent que possède toute instance judiciaire, et qui est prévu dans les textes de base du Tribunal163(*). En plus d'être condamnées pour outrage, ces personnes peuvent être condamnées à une amende inférieure ou égale à dix mille (10.000) dollars US ou à une légère peine de prison d'un maximum de six (6) mois164(*). Ces sanctions sont justifiées car leur institution révèle l'importance que le Tribunal attache à la possibilité qui lui est offerte de bénéficier de la coopération des uns et des autres pour la manifestation de la vérité, qui passe par la collecte des preuves et leur appréciation.

* 160 BLASKIC, décision Ch. d'app. relative à la requête de la République de Croatie aux fins d'examen de la décision de la Chambre de 1ère instance II rendue le 18 juillet 1997, § 48.

* 161 Ibid., §§ 53-56.

* 162 Ibid., § 58.

* 163 RPP du TPIR, art. 77.

* 164 RPP du TPIR, art. 77, A).

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