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Le système de preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Liliane Egounlety
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005
  

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SECTION 2 : LA LIBERTE DANS L'APPRECIATION DES PREUVES.

L'aboutissement de la mission du Tribunal réside dans la valeur qu'il accorde aux éléments de preuve dans la détermination de la responsabilité de l'accusé. Il s'agit de l'appréciation de la preuve. Une appréciation d'autant plus importante que c'est d'elle que dépend en définitive la conclusion de la commission ou non d'un crime. En outre, c'est au terme de cette appréciation que se dégage la responsabilité de l'accusé et la sanction à lui infliger.

Au TPIR, cette appréciation de la preuve passe par l'évaluation des moyens de preuve présentés par les parties pendant le procès (Paragraphe 1), qui permet de déterminer la force représentative des différents moyens de preuve (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L'EVALUATION DES MOYENS DE PREUVE

Il existe des modalités d'évaluation de la preuve qui correspondent à la liberté dont fait montre l'organe juridictionnel dans l'appréciation de la preuve. Ainsi, contrairement à un système de preuve légal, il revient au juge d'apprécier les moyens de preuve selon son intime conviction (A), en ne retenant que ceux auxquels il accorde une valeur probante (B).

A- L'intime conviction du juge

La libre appréciation de la preuve signifie que le juge dispose de la liberté d'accorder aux éléments de preuve la valeur et le poids qu'ils méritent à ses yeux165(*), c'est-à-dire selon sa conscience. Dans cette procédure d'évaluation, le juge pénal utilise un critère de jugement. En droit romano-germanique, ce critère est l'intime conviction. Il correspond au concept « au-delà de tout doute raisonnable » de la common law166(*).

Le TPI dont la procédure, nous l'avons dit, est à dominante accusatoire a évidemment retenu le critère du doute raisonnable. Ainsi, l'accusé ne peut être déclaré coupable que lorsque la majorité de la chambre considère que la culpabilité a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable167(*). Le juge doit alors condamner, non pas en considérant les preuves réunies, mais en se référant au degré élevé de certitude que présentent les preuves de la poursuite pour soutenir une conclusion de culpabilité168(*).

Cette norme de preuve impose indirectement au juge des balises dans le processus d'évaluation des preuves169(*). On remarque une légère différence par rapport à la directive classique de l'intime conviction qui est exprimée dans le Code de Procédure Pénale (CPP) français170(*), qui recommande au juge, disposant d'une liberté totale, de s'interroger et de rechercher dans le silence et le recueillement, dans la sincérité de sa conscience, quelles impressions, ont faites sur sa raison, les preuves rapportées pendant l'audience.

Toutefois, la norme générale de jugement à laquelle doit se référer le juge pénal international, dans un système de preuve morale comme celui du TPIR, exige une certitude morale qui doit découler de l'absence de tout doute raisonnable.

Pour ce faire, il lui est exigé un degré de certitude plus élevé que la preuve par prépondérance des probabilités ou celle autorisant à se satisfaire de raisons suffisantes ou sérieuses de croire qu'un fait s'est réalisé171(*). Le juge doit atteindre un haut degré de culpabilité et prendre le soin de motiver et de présenter le raisonnement qui fonde la condamnation ou l'acquittement de l'accusé.

En d'autres termes, la liberté qui caractérise l'appréciation de la preuve ne doit pas être synonyme d'arbitraire. D'ailleurs, il est fait obligation à la chambre qui siège dans une affaire, de prononcer la décision à la majorité de ses membres. La conviction morale n'est plus celle d'un juge mais d'un collège de juges, ce qui peut présumer du niveau de certitude à partir duquel la décision de culpabilité a été prononcée.

Aussi ne faut-il pas perdre de vue que cette évaluation de la preuve par le juge qui l'amène à conclure de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé dépend essentiellement de la pertinence et de la valeur probante qu'il accorde aux moyens de preuve qui lui sont présentés.

* 165 Anne-Marie LA ROSA, "La preuve", in Hervé ASCENSIO et alii, op. cit., p. 775.

* 166 La distinction entre les deux normes demeure une question débattue en droit pénal comparé, l'opinion la plus fréquemment admise par les pénalistes considère les deux notions comme équivalentes.

* 167 RPP du TPIR, art. 87 A).

* 168 Pierre ROBERT, "La procédure de jugement en droit international pénal", in Hervé ASCENSIO et alii, op. cit., p. 827.

* 169 Ibid.

* 170 CPP français, art. 353.

* 171 Anne-Marie LA ROSA, article précité, p. 77.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams