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Le système de preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Liliane Egounlety
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005
  

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B- La mise en accusation

A cette phase, le procureur dresse un acte d'accusation et le soumet à un juge de la chambre de première instance qui, au vu des éléments du dossier, confirme s'il y a lieu ou pas d'engager des poursuites. L'accusation se définissant comme la notification officielle qui émane de l'autorité compétente, du reproche d'avoir commis une infraction pénale20(*). Ici, l'autorité compétente étant le procureur, son objectif est donc de démontrer la culpabilité de l'accusé et d'obtenir sa condamnation.

Dans le système de la common law, les organes chargés de l'accusation choisissent les charges retenues contre l'accusé et en recherchent les preuves. La défense de son côté rassemble les preuves à décharge, et les deux parties confrontent leurs arguments au moment de l'audience. Dans le système inquisitoire, le juge d'instruction rassemble les preuves de façon secrète et non contradictoire et les organes d'accusation se contentent de retenir les chefs d'accusation et de requérir la sanction21(*). Dans le cas du Tribunal Pénal International (TPI), le procureur cumule la fonction de juge d'instruction et celle de chambre d'accusation.

Dans l'acte d'accusation qu'il émet, le procureur expose succinctement les faits de l'espèce et les crimes qui sont reprochés au suspect et y joint les éléments justificatifs22(*). L'acte d'accusation doit indiquer le nom du suspect et les renseignements personnels le concernant, ainsi qu'une relation concise de ces faits et la qualification qu'ils revêtent23(*). Pour convaincre le juge de confirmer l'acte d'accusation, un niveau de présomption est exigé et précisé: « It is sufficient that the prosecutor has acted caution impartiality and diligence [...]. It is not necessary that he has double checked every possible piece of evidence [...]. The evidence therefore, need not be [...] overly convincing or conclusive »24(*) En outre, des indications ont été données quant au degré de précision requis. Dans une décision de l'affaire TADIC25(*), il est écrit que "The indictment should articulate each charge specifically and separately manner in order sufficiently to inform the accused of the charges against which he has to defend himself"26(*).

L'acte d'accusation est donc présenté à un juge différent de celui chargé de l'affaire pour confirmation. Le procureur soutient les accusations en s'appuyant sur tous les éléments de preuve afin de convaincre raisonnablement le juge que le suspect a commis les infractions qui lui sont reprochées. Le juge peut confirmer ou rejeter l'acte d'accusation en tout ou en partie. Il peut surseoir à statuer afin de permettre au procureur de modifier ou de compléter l'acte d'accusation à l'aide d'éléments de preuves supplémentaires27(*). Lorsqu'il est confirmé, il doit être publié. En réalité, après la confirmation de l'acte d'accusation, les pouvoirs d'investigation du procureur s'en trouvent renforcés. Il peut requérir des ordonnances à des fins autres que conservatoires, il peut faire arrêter l'accusé; il peut rendre l'arrêté secret pour faciliter la recherche de l'accusé.

Le procureur peut modifier l'acte d'accusation après sa confirmation avec l'autorisation du juge confirmateur et celle de la chambre de première instance à partir de la comparution initiale de l'accusé28(*). Au regard de la procédure, il ressort que l'acte d'accusation loin d'être définitif est susceptible de modifications même après sa confirmation. Cette flexibilité de l'acte d'accusation permet sans doute au procureur de compléter ses investigations et de renforcer ses éléments d'accusation, mais ne paraît pas de nature à garantir une certaine stabilité pour la défense. En effet, comme il est dit dans la décision relative à l'affaire TADIC sus-mentionnée, les charges retenues contre l'accusé doivent l'être spécifiquement et séparément pour permettre à ce dernier d'être informé de ces charges et surtout de préparer sa défense. Si le degré de précision de l'acte d'accusation est si important qu'il a été rappelé dans une décision, il en résulte que la stabilité de l'acte d'accusation doit être érigée en principe. Comment l'accusé peut-il faire face à un acte d'accusation sans cesse changeant ?

En outre, il faut préciser que la confirmation de l'acte d'accusation ne clôt pas la recherche des renseignements et des preuves. Elle entraîne la comparution du suspect en tant qu'accusé, qui ne peut contester les preuves du procureur à cette étape. C'est également le moment où les moyens de preuve, ainsi que la liste de tous les témoins que le procureur entend citer à la barre sont transmis à la défense par le ministère public dans les trente jours suivant cette comparution initiale de l'accusé29(*), avec la possibilité pour les deux parties de soulever des exceptions préjudicielles avant l'audience au fond30(*).

De nouveaux éléments de preuve peuvent être rapportés au moment du procès. Celui-ci commence après l'échange entre les parties des moyens de preuve et l'examen par le juge des exceptions préjudicielles soulevées par elles. Il est organisé de sorte qu'une certaine égalité soit assurée entre les parties dans la démonstration des faits et la présentation de leurs arguments respectifs.

* 20 Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), Deweer c/ Belgique, 27 février 1980.

* 21 Cyril LAUCCI, "L'accusation", in Hervé ASCENSIO et alii, op. cit., p. 757.

* 22 RPP du TPIR, art 47 B).

* 23 RPP du TPIR, art 47 C).

* 24 RAJIC, IT-95-12-1, 29 août 1995, « Il est suffisant que le procureur ait agi avec précaution, impartialité et de façon appliquée [...] Il n'est pas nécessaire qu'il vérifie deux fois chaque élément de preuve éventuel [...] La preuve, par conséquent n'ayant pas besoin d'être extraordinairement convaincante ou concluante ».

* 25 Affaire n°ICTY-IT-94-1-T, Decision of 14 november 1995 on the defence motion on the form of the indictment, § 12.

* 26 « L'acte d'accusation doit formuler chaque chef d'accusation de manière spécifique et séparée de sorte qu'il informe suffisamment l'accusé des charges retenues contre lui et sur la base desquelles il aura à préparer sa défense ».

* 27 RPP du TPIR, art 47 F).

* 28 RPP du TPIR, art 50.

* 29 RPP du TPIR, art 66 A).

* 30 RPP du TPIR, art 72 A).

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard