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Le système de preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Liliane Egounlety
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005
  

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PARAGRAPHE 2 : LA DEMONSTRATION CONTRADICTOIRE DES FAITS INCRIMINES.

Le procès pénal dans sa phase dynamique s'organise différemment selon que l'on se trouve en droit romano-germanique ou dans la common law. Dans le premier cas, la procédure est secrète, écrite et non contradictoire. Les parties ont un rôle effacé, pouvant tout au plus proposer des mesures au juge qui dans son rôle directif, est placé au premier plan. Il peut se saisir lui-même ou être saisi par une partie. Les preuves, plutôt que d'être discutées, sont établies avant l'audience. Dans le second cas, elle est orale, publique et plus encline à garantir les droits de l'accusé. On y conçoit le procès comme un duel entre les parties, c'est-à-dire l'accusation et la défense qui discutent des preuves, l'organe juridictionnel jouant plus un rôle d'arbitre que d'acteur.

Devant le TPIR, la procédure accusatoire semble être celle retenue. Le procès se caractérise donc par un affrontement juridique des parties où elles présentent leurs prétentions respectives étayées par des éléments de preuve (A). Toutefois, La procédure se singularise par le double rôle qui est celui de l'organe judiciaire (B). En effet, à partir de l'audience, se manifeste un rôle renforcé du juge. Plutôt que le juge-arbitre du système accusatoire, le juge du TPIR assume la fonction d'arbitre qui lui est dévolue dans la common law et celle de juge actif, directeur des débats dans le droit continental.

A- La présentation des parties

Elle est marquée par le fardeau de la preuve qui incombe à l'accusation, systématisée par la maxime "actori incumbit probatio". Le procureur est la personne poursuivante, il doit donc faire la preuve de ses accusations. Si la phase préparatoire du procès est inquisitoriale, celle décisoire31(*) est accusatoire et l'accusé y jouit à égalité avec le poursuivant du droit d'offrir des preuves au tribunal. En effet, la participation à la preuve, comme l'explique le professeur Jean PRADEL, permet à l'accusé de faire tomber les présomptions de droit et de fait qui pèsent sur lui. On parle aujourd'hui volontiers d'un droit à la preuve qui fait partie du droit à la défense32(*). Le TPIR satisfait entièrement à cette obligation.

A l'ouverture de l'audience, après la lecture de l'acte d'accusation et du plaidoyer de culpabilité, les parties sont invitées à présenter leurs prétentions dans un ordre établi et réglementé par les actes constitutifs du Tribunal. Chacune des parties peut appeler des témoins à la barre.

Les moyens de preuve sont présentés dans l'ordre ci-après : preuves du procureur, preuves de la défense ; réplique du procureur , Duplique de la défense, et viennent seulement après les moyens de preuve supplémentaires ordonnés par la chambre de première instance33(*). Les témoins d'une partie sont contre-interrogés par la partie adverse, car c'est de la discussion contradictoire des arguments des parties que naît et se construit l'intime conviction du juge. Mais avant ce duel direct entre les parties, des conférences préalables au débat proprement dit sont tenues sous l'oeil attentif de la chambre ou d'un de ses juges. Il s'agit de la conférence préalable à la présentation des moyens à charge34(*) et celle préalable à la présentation des moyens à décharge35(*).

Au cours de la conférence préalable au procès, il est demandé au procureur et à la défense de déposer dans un certain délai, un certain nombre de documents qui renseignent sur les questions de fait et de droit, et sur leurs témoins respectifs36(*).

Après l'ouverture du procès, le Procureur peut, s'il estime que l'intérêt de la justice le commande, saisir la Chambre de première instance d'une requête aux fins d'être autorisé à revenir sur sa liste de témoins initiale ou à revoir la composition de celle-ci.

Ces conférences préalables sont d'une utilité certaine, car elles participent d'une meilleure organisation des débats en audience. D'un autre côté, elles favorisent la rapidité et dans une certaine mesure l'efficacité voulue pour ce Tribunal. En effet, la conférence préalable apparaît comme le moment de l'établissement du programme de déroulement des débats et ce on pourrait le dire, dans les moindres détails. Par exemple, prévoir la durée de la déposition de chaque témoin permettra de savoir en tout cas de manière approximative combien de temps mettront l'interrogatoire et le contre-interrogatoire des témoins. Et c'est parce que ce travail préalable est fait que la présentation des prétentions des parties à l'audience paraît si simple.

Ces conférences préalables jouent un autre rôle tout aussi important que celui de garantir la rapidité et l'efficacité du système de preuve que nous ne pouvons occulter. C'est celui de permettre à l'organe juridictionnel de contrôler les parties dans le contenu même de leurs prétentions et d'obliger ces dernières à ne pas modifier leurs moyens de preuve à leur guise. Il veille à ce que les parties ne se dérobent à leur obligation de communication préalable et de loyauté à l'égard de la partie adverse.

Le juge pénal international, loin de se contenter du suivi du bon déroulement du procès, intervient dans ce dernier comme un acteur de premier plan surtout dans la mise en oeuvre du système de preuve.

* 31 Jean PRADEL, Droit Pénal Comparé, Dalloz, 2e éd, Paris, 2002, p. 441.

* 32 Ibid., p. 440.

* 33 RPP du TPIR, art 85 A).

* 34 RPP du TPIR, art 73 bis.

* 35 RPP du TPIR, art 73 ter.

* 36 Un mémoire préalable au procès qui traite des questions de fait et de droit; des accords entre les parties sur des points de fait ou de droit et un exposé sur d'autres points non litigieux; un exposé des points de droit et de fait litigieux, une liste des témoins que le procureur entend citer comportant :

- le nom ou le pseudonyme de chacun des témoins ;

- un résumé des faits au sujet desquels chaque témoin déposera ;

- les points de l'acte d'accusation sur lesquels chaque témoin sera entendu, et la durée probable de chaque déposition ;

- une liste des pièces à conviction que le procureur entend présenter, en précisant à chaque fois que possible si la défense conteste ou non leur authenticité ;

- les copies des déclarations de chacun des témoins que le Procureur entend appeler à la barre.

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