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Le système de preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Liliane Egounlety
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005
  

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B- Le dynamisme de l'organe juridictionnel

L'organe juridictionnel s'entend de la chambre de première instance qui assume par la personne de ses juges la lourde et ambitieuse mission de rendre justice aux milliers de victimes de violations graves du DIH. C'est à travers le processus judiciaire qu'ils peuvent remplir cette mission. Face aux enjeux de la répression internationale, le rôle qu'ils ont à jouer dans la procédure devrait être d'une très grande importance. Aujourd'hui, le juge pénal international est un juge disposant de nombreuses prérogatives empruntées aussi bien à la common law qu'au droit civil, et qui font de lui un véritable acteur du procès pénal (2). Mais, cela n'a pas toujours été le cas.

En effet, à l'origine de la création du TPI, la figure du juge était double37(*). Il devait être un arbitre neutre (1) qui se contente de veiller au bon déroulement des débats à l'audience, et plus rarement un intervenant, qui collabore directement à l'administration de la preuve en évaluant librement sa pertinence.

1) Un juge neutre et effacé

Il faut rappeler, à juste titre, que dans le modèle accusatoire, la personne poursuivie et son adversaire discutent entre elles, sur un pied d'égalité, devant un arbitre impartial qui enregistre le résultat de la contestation38(*). En effet, dans son essence, le principe accusatoire ne laisse aucun rôle au juge, car ce sont les parties qui recherchent les preuves et les discutent contradictoirement devant le Tribunal39(*). On peut résumer le rôle du juge à la conduite du procès d'une part, et à sa contribution à l'administration de la preuve, d'autre part.

Relativement au premier rôle, il arbitre la présentation par les parties de leurs éléments de preuve. Au cours des interrogatoires et contre-interrogatoires, le juge veille à interdire les questions qui peuvent nuire à la sincérité des réponses ou celles tendant à suggérer les réponses de la partie qui a requis l'examen. Il s'assure que l'interrogatoire est conduit dans le respect dû à la personne et maintient l'ordre qui peut l'amener à exclure toute personne y compris l'accusé40(*). Le rôle d'intervenant du juge pouvait être appréhendé dans l'exercice de certains pouvoirs d'initiative qui lui étaient conférés. Entre autres, demander aux témoins des différentes parties les éclaircissements qu'il estime utiles pour la manifestation de la vérité ou convoquer un témoin ou un expert pour lui poser des questions qu'il juge nécessaires.

En somme, il avait un pouvoir d'instruction complémentaire41(*). A travers le RPP, on pouvait apercevoir pour le juge d'autres fonctions relativement plus actives. Elles s'entendent, d'une part, de l'application de règles d'administration de la preuve non expressément prévues par les textes42(*) qui lui demandait un effort supplémentaire de probité, d'objectivité et surtout d'équité, et d'autre part, la possibilité qui lui était reconnue par l'article 75 du RPP de prendre d'office toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des victimes et des témoins tant que celles-ci ne portent pas atteinte aux droits de l'accusé.

Cette timide participation du juge pénal international à l'instance pénale ne correspondait pas aux exigences d'une répression internationale efficace. Pour faire face aux nombreuses difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur mission, les juges ont renforcé leurs pouvoirs de coercition et d'impulsion pour devenir des acteurs de choix de la machine répressive des TPI.

* 37 Claude JORDA, Jérôme de HEMPTINNE,  "Rôle du juge", in Hervé ASCENSIO et alii, op. cit., p. 810.

* 38 G. STEFANI, G. LEVASSEUR, B. BOULOC, Procédure Pénale, Dalloz, Paris, 1996, p. 57, cité par Claude JORDA, Jérôme de HEMPTINNE, article précité, ibid.

* 39 Jean PRADEL, "Inquisitoire-Accusatoire: une redoutable complexité", in Hervé ASCENSIO et alii, op. cit., p. 221.

* 40 RPP du TPIR art. 80 B).

* 41 Claude JORDA, Jérôme de HEMPTINNE, article précité, p. 811.

* 42 L'article 89 du RPP des TPI en son § A stipule que le juge « peut recevoir tout élément de preuve [qu'il] estime avoir valeur probante » ; et le § B du même article l'autorise à  « applique[r] les règles d'administration de la preuve propres à parvenir, dans l'esprit du statut et des principes généraux du droit, à un règlement équitable de la cause » ; contrairement à la pratique de la common law qui comporte des règles extrêmement détaillées d'admission et d'exclusion des preuves.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille