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Le système de preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Liliane Egounlety
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005
  

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SECTION 2 : UNE GRANDE LATITUDE ACCORDEE AUX PARTIES DANS LE CHOIX DES ELEMENTS DE PREUVE.

L'article 89 du RPP du TPIR indique que le juge peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu'il estime avoir une valeur probante véritable. Il est reconnu que la common law est le système par excellence où les règles en matière de preuve, surtout celles de recevabilité et d'exclusion de celles-ci sont très strictes. Et lorsque l'on se retrouve en face d'un système comme celui du TPIR qui paraît plus accusatoire qu'inquisitoire, la liberté totale quant à la nature des preuves admises retient l'attention.

D'ailleurs, on se demande comment dans un contexte de génocide comme celui du Rwanda on peut arriver à prouver la responsabilité de ceux qui ont commis ces crimes atroces ? La question est d'autant plus préoccupante quand on sait que la difficulté, sinon l'impossibilité de faire la preuve de l'élément matériel de l'infraction apparaît comme un très grave problème. Il est en effet opportun de rappeler que les poursuites ont commencé au moins six mois après le génocide. Les preuves matérielles dans certains cas avaient complètement disparu faisant du témoignage la plus importante, en termes de preuves disponibles sur le génocide rwandais (Paragraphe 1).

On comprend alors l'importance de ce type de preuve et tous les moyens mis en branle par le TPIR pour chercher les témoins et surtout pour assurer leur sécurité. Toutefois heureusement, le témoignage ne constitue pas la seule preuve utilisée au TPIR. Le pénible travail des enquêteurs et des médecins légistes du TPIR a permis de disposer d'autres moyens de preuves matériels (Paragraphe 2) à notre sens, plus fiables que les témoignages.

PARAGRAPHE 1 : LA PREUVE TESTIMONIALE, UNE PREUVE PRIVILEGIEE.

Parmi les différents moyens qui permettent d'approcher la vérité en matière de violations massives des droits de l'homme, les praticiens de l'établissement des faits attachent une grande importance aux preuves orales directes (A). L'immédiateté qui unit l'événement à vérifier et le témoignage qui en est donné confère au témoignage une force probante que ne sauraient avoir des informations obtenues de seconde, voire de troisième main43(*).

En effet, la vérité risque d'être toujours plus déformée au fur et à mesure qu'elle est transmise de personne à personne44(*), et n'eût été la grande souplesse du système probatoire du Tribunal, le témoignage indirect (B) ne serait jamais admis surtout dans un système à dominance accusatoire comme celui du TPIR.

A- Le témoignage direct

Le TPIR partage avec la plupart des juridictions nationales l'arsenal ordinaire en matière de preuves dont le témoignage. Les témoins contribuent à la manifestation de la vérité à l'audience. Mais tous ne sont pas pareils et n'ont pas de ce fait, la même valeur. Ainsi, nous pouvons distinguer deux catégories de témoins : le témoin ordinaire (1) et les témoins particuliers ou techniques (2).

* 43 Sylvain VITE, Les procédures d'établissement des faits dans la mise en oeuvre du droit international humanitaire, Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 282.

* 44 Ibid.

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