Partie B
Une necessaire neutralite de la fiscalite
B.  Une necessaire neutralite de la fiscalite  P.33 
1.   Les incidences fiscales de la notion de contrôle 
P.35 
a.   Immobilisations corporelles  P.35 
b.   Immobilisations incorporelles  P.43 
2.   Le passif  P.47 
a.   Capitaux propres et provisions reglementees  P.47 
b.   Provisions pour risques et charges  P.48 
3.   Annexes et hors bilan   P.51 
B.  Une necessaire neutralite de la fiscalite
L'article 38 quater de l'annexe  III CGI precise  « que
les entreprises doivent respecter les 
définitions  édictées  par  le  plan 
comptable  général,  sous  réserve  que  celles-ci  ne 
soient  pas incompatibles  avec  les  règles  applicables  pour 
l'assiette  de  l'impôt ».  Toute  l'ambiguïte  des
incidences fiscales des normes IAS / IFRS se revêle dans cet article.
D'une part, le PCG converge vers les normes IFRS et les entreprises sont donc
en droit d'appliquer les normes revisitees, d'autre part,  si  le  PCG  «
revisite »  se  revêle  incompatible  avec  le  CGI,  de  nombreux 
contentieux  sont previsibles. 
En droit français, l'actualisation (facultative)
influençait le resultat taxable a la baisse. Dês lors, seules les
moins-values etaient comptabilisees23. Les normes IFRS imposent une
actualisation quasiment  systematique  et  le  resultat  peut  étre 
reevalue  a  la  hausse  en  cas  de  constatation  d'une plus-value. Une
societe detenant un portefeuille titre ne maîtriserait donc pas la partie
du resultat 
qui provient de la constatation de la plus-value, puisque les
influences sont exogênes. 
Les consequences sont lourdes pour les principaux acteurs
:
    L'Etat : une plus grande volatilite des resultats des
entreprises implique un flou perpetuel quant aux  recettes  perçues  et 
complexifie  l'elaboration  du  budget.  Cette  consequence  budgetaire  sera
sürement source de mesures fiscales dans un but de stabilite des recettes
pour pouvoir pallier par exemple,  les  consequences  d'une  euphorie 
boursiêre  (imposition  plus  lourde  et  recettes  plus importantes) et
d'une depression boursiêre (imposition plus faible et recettes
moindres) 
    L'Administration  fiscale :  un  travail  de  fond  doit 
étre  realise  pour  adapter  l'imposition  des societes en cas
d'accroissement de la volatilite du resultat. Une telle situation ne peut
decemment 
durer, pour ne pas freiner les investissements par une lisibilite
affaiblie et un risque fiscal accru. 
23  A l'exception des rêgles specifiques portant
sur les gains et pertes de change 
    Les entreprises : le flou existe aussi pour les entreprises
puisqu'il sera plus difficile de maltriser 
le taux effectif d'impôt. Des incidences sur la
tresorerie de l'entreprise sont a prevoir puisque que tant  que  l'evaluation 
des  actifs  n'aura  pas  ete  arrétee  a  la  clôture  des 
comptes,  elles  ne  pourront prevoir  les  sommes  a  decaisser.  Pour  des 
raisons  evidentes  de  constitution  de  provisions  pour impôts et dans
un souci de visibilite budgetaire, les entreprises devront evaluer três
precisement et 
de maniêre fiable leurs actifs. 
Ainsi en theorie, la fiscalite se doit d'étre neutre en
terme d'imposition en cas de changements de methodes comptables. Or qu'en
est-il dans la realite ? 
1.   Les incidences fiscales de la notion de
contrôle 
a.   Immobilisations corporelles 
· Definition d'une immobilisation corporelle 
Sous les normes IFRS, la definition d'une immobilisation
corporelle impose notamment le contrôle du bien, ce qui impose d'assumer
les risques et d'en avoir la responsabilite. Or la definition plus large de la
notion de contrôle sous les normes IFRS (particuliêrement pour les
biens exterieurs) peut induire une augmentation substantielle de l'actif. 
La  question  se  pose,  notamment  pour  les  biens  loues. 
Il  remplit  les  critêres  de  definition  d'une immobilisation 
corporelle  (valeur  economique  positive  et  avantages  economiques  futurs).
 La encore, de nombreuses incidences fiscales sont a prevoir tel qu'un
alourdissement de l'imposition 
des societes, ne serait-ce que du point de vue de la taxe
professionnelle. 
L'assouplissement  de  la  definition  des  immobilisations 
corporelles  offre  la  possibilite d'amortir des biens qui ne l'etaient pas en
PCG. Il s'agit d'un point important pour les entreprises et 
l'Administration  puisque  cet  assouplissement  peut 
étre  source  d'optimisation  fiscale  et  donc  de 
contentieux. 
· Comptabilisation d'une immobilisation corporelle 
Certes,  la  definition  d'une  immobilisation  corporelle 
fournie  par  les  normes  IFRS  permet une   appreciation   beaucoup   plus  
vaste   des   biens   pouvant   étre   immobilises.   Neanmoins,   les
conditions de comptabilisation de ces immobilisations sont aussi plus strictes
avec les normes IFRS que  les  normes  françaises  en  application 
avant  le  projet  d'avis  de  CNC  du  22  octobre  2002 convergeant. Or un
bien non inscrit a l'actif est un bien non amortissable. Les consequences sur
le resultat  des  entreprises  sont  claires :  L'amortissement  total 
pratique  risque  de  diminuer,  ce  qui conduira a augmenter
fictivement24  le resultat des entreprises (en droit commun, le
resultat fiscal = 
resultat comptable + reintegration - deduction) et donc le
montant d'Impôt sur les societes (IS). A 
la  limite,  une  entreprise  deficitaire  en  PCG  pourrait 
étre  beneficiaire  avec  les  normes  IFRS  et inversement. 
· Coüt d'entree d'une immobilisation corporelle 
    Bien achete 
L'actualisation du prix d'achat implique une volatilite du bien
inscrit a l'actif, ce qui se repercute 
sur le resultat des entreprises et donc son imposition. 
La   prise   en   compte   des   coüts   de  
demantêlement   est   difficile   a   etablir   comptablement.
L'Administration n'a pas communique sa position a ce sujet, mais de tels
coüts pourraient-ils faire l'objet  d'une  fiabilite  suffisante ? 
Fiscalement,  seraient-ils  acceptes  ou  cela  impliquera-t-il  de  les
retraiter ? Autant de questions laissees sans reponse par l'Administration. 
De méme, les divergences entre le projet d'avis et le PCG
au sujet des frais accessoires sont fortes. 
24  Stabilite du resultat intrinsêque mais
diminution du montant deductible 
Sur le plan comptable, ces frais seront desormais a integrer mais
qu'en sera-t-il sur le plan fiscal ? 
Rappelons  le,  l'entreprise  doit  appliquer  les  rêgles 
edictees  par  le  PCG  si  celles-ci  ne  sont  pas incompatibles avec le CGI.
Or elles le sont ! (cf. Article 38 quinquies annexe III CGI). 
Aussi ces coüts sont attribues aux coüts globaux du
bien acquis ou a produire a partir du moment où 
la direction est en mesure de les justifier. Or pour des raisons
d'optimisation fiscale, les entreprises pourraient étre amenees a
prendre en compte ces coüts le plus tôt possible. 
En somme, les divergences entre le PCG et les normes IFRS tendent
a s'estomper grâce au projet d'avis mais elles subsistent encore
partiellement. 
    Bien produit 
L'exclusion  des  frais  generaux  et  administratifs  suppose
 qu'a  bien  egal,  les  coüts  de  production seront moins eleves avec
les normes IFRS que sous le PCG. Il s'agit la d'une difference purement
comptable,  le  coüt  reellement  supporte  par  l'entreprise  restant  le
 méme.  Cela  se  traduit  par  une augmentation du resultat unitaire
(prix de vente - coüts de production) méme si
intrinsêquement, cette  augmentation  n'est  que  comptable  et  n'a 
aucune  realite  economique.  L'imposition  globale pourrait en étre
influencee a la hausse. 
    Bien acquis par voie d'echange 
Selon  les  normes  IFRS,  les  biens  acquis  par  voies 
d'echange  ne  sont  pas  analyses  comme  une cession  suivie  d'un  achat  et
 ne  conduisent  donc  pas  a  un  resultat  taxable,  contrairement  aux
principes  français.  Cette  disposition  conduit  a  un  allegement  du
 taux  effectif  d'impôt  pour  les entreprises. 
Le CNC et l'Administration semblent étre opposes a un tel
principe si l'on se refêre au projet d'avis 
du CNC du 22 octobre 2002. 
Des problêmes recurrents au regard du projet d'avis du
CNC : 
-  La  notion  de  realite  commerciale  est  vague  et  ne 
semble  pas  justifiee  si  ce  n'est  par  le regard economique que porte les
normes IFRS aux comptes de l'entreprise. Fiscalement, qu'en  sera-t-il  des 
biens  comptabilises  a  leur  valeur  venale  alors  qu'aucune  realite
economique  n'etait  presumee ?  Toutes  choses  egales,  la  valeur  venale 
d'un  bien  est superieure  a  sa  VNC.  Si  une  rectification  devait 
s'operer,  elle  le  serait  au  detriment  de l'Administration... 
-  De méme : quid dans le cas de deux filiales soeurs
(Deux filiales qui s'echangent des biens avec  des  flux  identiques,  a 
savoir  des  valeurs  venales  egales) ?  La  notion  de  realite commerciale
n'est pas presente, sauf dans les comptes statutaires. Un problême fiscal
se pose  alors.  Qu'en  sera-t-il ?  Implique-t-il  de  modifier  l'article 
223  F  du  CGI relatif  a l'integration fiscale ? 
· Amortissement d'une immobilisation corporelle 
La decomposition des amortissements : source de
difficultes 
    Duree d'amortissement 
La   Direction   de   la   legislation   fiscale   (DLF)  
n'est   pas   opposee   au   principe   de l'amortissement par composants (le
mode degressif s'appliquerait alors a chaque composant) mais souhaite une
certaine homogeneite des pratiques, notamment sur un plan sectoriel. Il
appartient a l'entreprise, sous sa propre responsabilite et méme en
l'absence d'usage, de determiner la duree de 
vie  economique  de  chaque  composant. Or  comment  determiner 
des  usages  quand  les  biens  a amortir en etaient jusqu'ici depourvus ? A ce
propos, les entreprises peuvent clairement se referer 
aux durees pratiquees outre-atlantique, ce qui leur permettrait
de se raccrocher a des durees d'usage 
et  de  se  couvrir  d'une  eventuelle  contestation.  De 
méme,  se  sont  les  entreprises  qui  doivent 
apprecier le degre de decomposition des biens qu'elles
attendent. La duree d'usage retenue par le CGI est incompatible avec la duree
d'utilisation retenue par les normes IFRS en comptabilite. Cette difference se
traduira par de nombreux retraitements lors de l'elaboration de la liasse
fiscale. 
L'Administration  sera  attentive  quant  aux  durees 
pratiquees  par  les  entreprises,  puisque l'approche  par  composants 
pourrait  modifier  sensiblement  les  durees  moyennes  retenues  et  un
rattrapage  important  du  montant  des  amortissements  pratiques 
anterieurement,  pourrait  alors apparaltre. 
    Mode de calcul des amortissements restant a pratiquer au
1ier janvier 200525 
D'un point de vue pratique pour l'exercice 2005 seulement (ou
pour les exercices anterieurs 
sur  option  des  entreprises),  l'amortissement  par 
composants  applique  aux  comptes  statutaires suppose de reconstituer le
coüt historique de chaque composant. Il faut en effet pouvoir isoler leur
coüt propre pour pouvoir etablir le plan d'amortissement. Reste que cette
reconstitution ne concerne que   les   biens   inscrits   anterieurement   a  
l'exercice   2005   puisque   pour   les   biens   inscrits posterieurement a
l'exercice 2005, la methode des composants sera en vigueur. 
Deux   methodes   peuvent   étre   retenues   pour   la
  reconstitution   du   coüt   historique   de   chaque 
composant: 
-  1iêre  methode :  Coüt  calcule 
forfaitairement  au  prorata  du  composant  sur  l'ensemble  du bien 
Formule : (Coüt du composant) / (coüt total du bien) *
100 * coüt historique = coüt historique du 
composant. 
L'amortissement   est   ensuite   calcule   en   fonction   de  
la   duree   d'utilisation   propre   a   chaque 
25   Voir  « Les  consequences  fiscales  de 
l'adoption  des  normes  comptables  internationales »  Me  Dominique 
Villemot,  revue  de  Droit  fiscal  N°50 
P.1581 annee 2003. Voir aussi « Fiscalite et normes
comptables internationales » M.Eric Delesalle, Bulletin fiscal 04/03 
composant. Ainsi, en fonction de la duree d'amortissement deja
pratiquee sur l'ensemble du bien, il 
apparaltra  clairement  si  un  composant  peut  encore 
étre  amorti  (D.A26    du  bien  actuellement inferieure a
la D.U27), est amorti (D.A du bien actuellement egale a la D.U du
composant ou a ete amorti (D.A du bien actuellement superieure a la D.U du
composant). En fonction des situations auxquelles  les  entreprises  seront 
confrontees,  elles  procêderont  a  des  reintegrations  ou  a  des
deductions afin que le plan d'amortissement de chaque composant colle
reellement avec la duree d'utilisation retenue pour l'ensemble du bien. 
Cette  methode  n'a  pas  la  faveur  de  l'Administration 
fiscale  puisque  des  deductions  massives seraient operees pour l'exercice
2005. 
- 2iême methode : reallocation des valeurs
comptables 
Formule :  (coüt  du  composant)  /  (coüt  total  du 
bien)  *  100  *  VNC28  totale  du  bien  =  VNC  du 
composant. 
En  connaissant  la  VNC  des  composants,  il  est  possible 
de  recalculer  l'amortissement  restant  a courir  sur  chacun  d'entre  eux 
et  cela,  conformement  a  leur  duree  d'utilisation.  En  somme,  cette
methode  est  incompatible  avec  les  dispositions  des  normes  IAS  mais 
elle  a  la  preference  de l'Administration fiscale. 
    Impact global pour les entreprises 
L'impact   global   pour   les   entreprises   de  
l'amortissement   par   composants   est   negatif29 (augmentation  
de   la   valeur   du   bien,   disparition   des   provisions   pour   grosses
  reparations, amortissement plus court, flou juridique). 
Les entreprises devront étre attentives aux impôts
qui grêvent l'ensemble d'un bien, ce qui 
26  D.A = duree d'amortissement 
27  D.U = duree d'utilisation 
28  Valeur nette comptable 
29Avis partage par Me Dominique Villemot  et  par
l'ensemble des entreprises participantes aux conferences mais qui depend bien 
evidemment du secteur d'activite 
est notamment le cas de la taxe professionnelle. Les composants
doivent-ils étre rattaches au bien 
pour   le   calcul   de   ces   taxes   ou   bien   doivent-ils  
subir   les   rêgles   s'appliquant   aux   biens d'equipements ? 
La decomposition de l'amortissement sera aussi source de
complexification au niveau de la liasse fiscale puisqu'il serait logique d'y
inscrire les composants distinctement. 
Reste a savoir si les amortissements des biens nouvellement
inscrits a l'actif (resultant de la decomposition)  ne  seront  pas  a 
reintegrer  en  tant  qu'amortissements  excedentaires  en  cas  de
contestation de la part de l'Administration... 
Les   incidences   fiscales   de   la   valeur   residuelle  
future   sont   traitees   dans   la   partie 
« Amortissement d'une immobilisation incorporelle ». 
La somme du prix des composants est superieure au prix du bien
auquel se rattachent lesdits 
composants. Dans de nombreuses entreprises, la  somme des marges
sur les piêces detachees   est largement superieure a la marge du bien en
question. 
Deux incidences principales recurrentes30  : 
-  La somme des amortissements par composants est superieure a
l'amortissement total qui serait pratique en cas d'amortissement classique
suivant les anciennes disposition du PCG. Cet effet est positif pour les
entreprises dans la mesure où le montant deductible sera plus
important. 
- La taxe professionnelle serait augmentee du fait de
l'accroissement de la valeur de l'actif 
a chaque renouvellement des composants, d'où une
imposition globale plus lourde. 
30  Problêmes exposes a l'AFEP le 26 avril 2004
lors de l'expose sondage du projet d'avis du CNC du 24 mars 2004 
· Depreciation par voie de provision d'une immobilisation
corporelle 
La   depreciation   des   immobilisations   corporelles   fait
  l'objet   d'une   convergence;   De nombreuses modifications sont a attendre
quant aux conditions de deductibilite. L'Administration admet  a  ce  sujet 
que  la  deduction  des  immobilisations  soit  operee  en  fonction  de  la 
valeur  de marche, ce qui implique une reactualisation des amortissements
pratiques. 
La  constatation  d'une  provision  implique  de  revoir  le 
plan  d'amortissement  ce  qui  suppose 
plusieurs amenagements... 
    Admettre  la  deductibilite  des  amortissements  calcules 
sur  les  bases  et  durees  fiscalement 
reconnues par la technique de l'amortissement derogatoire, par
des ecritures comptablement neutres 
ou de maniêre extra-comptable. 
    N'admettre en provisions fiscalement deductibles que les
depreciations reversibles d'immobilisations, non prises en compte par la
technique de l'amortissement fiscal. 
... et donc des risques auxquels les entreprises devront faire
face : 
    Refus de l'Administration de deduire la provision calculee
sur des flux nets de tresorerie 
    Provision non deductible car aucun amortissement n'aurait ete
comptabilise pour ce montant3l 
Le principe de la reversibilite des depreciations
soulêve une difficulte. En principe comptable français, la
rêgle de la separation des exercices prevaut. Or quand est-il des
reprises au cours d'un exercice  d'une  perte  de  valeur  comptabilisee  dans 
un  exercice  precedent ?  Comptablement,  cette disposition est desormais
admise mais fiscalement, un problême de taille se pose.
L'Administration 
n'a pas encore statue a ce sujet ce qui serait source de
contentieux en 2005 ou, dans le meilleur des 
cas, de retraitements supplementaires. 
3l  Ceci s'explique notamment par l'ecart potentiel
des durees d'amortissement entre IFRS et PCG 
b.   Immobilisations incorporelles 
· Definition d'une immobilisation incorporelle 
La  convergence  du PCG  avec le  projet d'avis du  CNC du 22
octobre  2002 concernant  la definition d'une immobilisation incorporelle
implique de nombreux changements du point de vue fiscal. Une definition stricte
est rassurante pour les entreprises puisqu'il sera plus aise de justifier que
tel ou tel droit incorporel constitue une immobilisation. C'est ainsi qu'un
contrat homme-cle (droit incorporel) peut étre immobilise puisque les
conditions de definition et de comptabilisation sont  reunies.  Un  tel 
contrat  peut  faire  l'objet  d'un  amortissement,  car  sa  duree  d'utilite 
est  finie (echeance  du  contrat  ou  fin  des  avantages  economiques).  Il 
en  est  de  méme  pour  les  depenses versees  a  l'occasion 
d'engagements  de  non-concurrence32   car  depuis  l'arrét 
Trinôme  SA  CE  3 novembre  200333,  de  tels  contrats 
composeraient  l'actif  incorporel.  Fiscalement,  et  sauf  avis contraire de
l'Administration, ces amortissements (homme cle et engagements de non
concurrence) sont deductibles du resultat fiscal, dês lors que les
conditions du contrat en question sont respectees. 
· Comptabilisation d'une immobilisation incorporelle 
De nombreuses divergences demeurent entre les avis du Conseil
d'Etat (source reguliêre de profit,   perennite   et   cessibilite)   et 
 le  projet   d'avis   du   CNC  (avantages   economiques   futurs, 
« identifiabilite34  » et fiabilite
suffisante). Rappelons que ce projet d'avis est conforme aux normes 
IFRS   et   comporte   la   condition   supplementaire   de  
« l'identifiabilite ».   Certes,   les   avantages economiques futurs
peuvent étre analyses comme etant source reguliêre de profit,
quand bien méme 
le  caractêre  de  regularite  ne  serait  pas  respecte. 
Cependant,  qu'en  est-il  de  la  perennite  et  de  la 
cessibilite ? Aucune position officielle de l'Administration n'a
ete publiee a ce jour35. 
32  Voir La lettre du Cabinet Deloitte & Touche
Juridique et Fiscal, N°8 mars 2004 
33  Voir annexe 2 
34  Fait d'un bien possedant un caractêre
identifiable 
35  L'Administration pourrait communiquer lors de
l'avis definitif du CNC sur la definition, comptabilisation et l'evaluation des
actifs. 
Les entreprises peuvent alors adopter deux positions : 
    L'application du principe de prudence (en attendant une
position officielle de l'Administration 
qui serait opposable en cas de contentieux). Cela impliquerait
de suivre le projet d'avis du CNC en comptabilite  et  de  retraiter  les 
comptes  en  suivant  les  avis  du  Conseil  d'Etat  pour  le  calcul  de
l'impôt,  lorsque  la  comptabilisation  d'un  bien  serait  source  de 
difficultes.  Cette  solution  a l'avantage d'étre securisante mais
necessite de lourds retraitements. 
    L'application directe du projet d'avis du CNC en faisant
abstraction des avis du Conseil d'Etat. Les  entreprises  y  gagnent  en 
simplification  mais  risquent  a  ce  que  l'Administration  s'oppose  a
l'inscription  (ou  la  non-inscription)  a  l'actif  de  certains  biens : 
Une  comptabilite  retenant  les principes IFRS non valides par
l'Administration serait inopposable en cas de contentieux. 
· Coüt d'entree d'une immobilisation incorporelle 
Les consequences fiscales sont identiques a celles des
immobilisations corporelles, dans la mesure où elles sont applicables au
caractêre incorporel des immobilisations. 
· Amortissement d'une immobilisation incorporelle 
La  principale  divergence  concerne  les  marques  acquises 
amortissables  selon  les  normes IFRS si leur duree d'utilisation est limitee.
En principes comptables français et quelle que soit la duree 
d'utilisation  prevue,  une  marque  acquise  n'est  jamais  amortissable 
(idem  fiscalement).  Cet amortissement  supplementaire  implique  une 
deduction  plus  forte  dans  le  resultat  des  societes. L'Administration  ne
 tient  pas  de  position  officielle  a  ce  sujet  mais  si  de  tels 
amortissements n'etaient pas autorises, les retraitements pourraient
s'alourdir. De méme, un risque important existe 
sur   les   droits   d'auteurs,   qui   peuvent   étre  
amortis,   si   les   conditions   d'amortissement   sont 
respectees36. Or se pose le problême de la
tacite reconduction : un contrat portant, par exemple sur 
les droits d'auteurs, est-il limite au regard de son
utilisation ? Et les situations sont a differencier selon que l'operation est
intragroupe ou non. L'Administration devra donc distinguer entre ces cas pour
admettre ou non l'amortissement, d'où une legislation fiscale toujours
plus complexe. 
La prise en compte de la valeur residuelle alourdira
l'imposition des entreprises. Avec les normes IFRS, la prise en compte de cette
valeur lors de l'acquisition du bien37  diminue le montant
amortissable (montant amortissable = valeur du bien - valeur residuelle
future). A cela s'ajoute le calcul de la taxe professionnelle sur la valeur
brute (prix de revient) alors que, nous l'avons vu, la base amortissable
diminue38. 
La valeur residuelle sera aussi source de nombreux contentieux
puisque l'entreprise est elle- méme chargee de l'evaluer. Elle pourrait
étre tentee de la calculer a la baisse ce qui susciterait un point   de 
 discordance   avec   l'Administration.   Cette   situation   est   d'autant  
plus   critique   que l'Administration  refuse  toute  deduction 
extra-comptable  par  anticipation  et  toute  deduction  de  la charge 
d'amortissement  supplementaire.  Or  méme  en  cas  de  bonne  foi, 
une  entreprise  ne  peut prevoir correctement la valeur residuelle future
puisque des elements exterieurs peuvent intervenir (marche...), ce qui
remettrait en question la responsabilite de la societe en cas de
contrôle. 
· Depreciation par voie de provision d'une immobilisation
incorporelle 
Les tests de depreciation etant systematiques pour les
immobilisations incorporelles sous les normes  IFRS,  les  repercussions  sur 
le  resultat  seront  d'autant  plus  importantes.  L'entreprise constate une
plus- ou moins-value méme lorsque aucun indice ne permet de suspecter
une perte de valeur. Leur imposition s'en trouvera fortement influencee et sera
plus difficilement previsible. 
Les  mémes  risques  que  pour  les  immobilisations 
corporelles  sont  a  attendre  au  sujet  des 
36  Problême expose a l'AFEP le 26 avril 2004
lors de l'expose sondage du projet d'avis du CNC du 24 mars 2004 
37  Quel que soit le mode d'acquisition 
38  Voir fiche n°l a 3 Groupe de travail du CNC
« Incidences fiscales » du vendredi l7 juin 2003 
immobilisations incorporelles (cf. P.42). 
Les depreciations visent notamment les actifs incorporels non
amortissables. Rappelons que 
la valeur actuelle est constituee du montant le plus eleve entre
la valeur d'usage et la valeur venale. 
Or la valeur d'usage est determinee par l'entreprise qui
effectue les tests de depreciations. Ainsi, pour compenser le non-amortissement
du bien, les entreprises pourraient desormais étre tentees de constater
une perte de valeur au montant de la valeur d'usage lorsqu'elle serait
superieure a la VNC. Cette pratique est d'autant plus envisageable que le bien
arrive a la fin de duree d'utilisation prevue alors que l'entreprise en
attendrait encore une utilisation. 
Les incidences fiscales decoulant des modifications apportees a
l'actif du bilan sont nombreuses et 
loin d'étre totalement et definitivement evaluees.
L'immobilisme de l'Administration tend a faire persister ce flou juridique
auquel les entreprises  doivent, bon gre mal gre, faire face, ce qui rend plus
difficile encore l'application harmonieuse des normes IFRS. 
Certes,  les  nouvelles  normes  comptables  portent 
davantage  sur  l'actif  et  impliquent  donc  des incidences  fiscales  plus 
importantes  sur  cette  partie  du  bilan,  mais  de  telles  divergences  et
incidences sont a prevoir au niveau du passif. Celles-ci sont exposees dans la
partie ci-aprês. 
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