2.  Le resultat financier
a.   Charges financieres 
· Coüts d'emprunts 
Les normes  IAS divergent largement des principes comptables
français au sujet des coüts d'emprunt. La  pratique  preconisee 
par  les  normes  internationales  est  celle  de  l'inscription immediate en
charge. Les IFRS sont quant a elles plus souples puisqu'elles permettent
d'incorporer 
au coüt d'acquisition les coüts d'emprunt d'un
actif. C'est pourquoi le CNC a repris les principes français, similaires
aux principes des IFRS. Neanmoins, l'option retenue par le CNC est plus stricte
que   celle   retenue   en   droit   comptable   français,   et   il   y
  a   fort   a   parier   que   les   pratiques s'homogeneisent  vers 
l'inscription  en  charge.  Fiscalement,  aucun  probleme  ne  se  pose 
puisque l'option est deja prevue par le droit français. 
Retenons  essentiellement  que  lorsque  l'entreprise  a  opte
 pour  l'une  ou  l'autre  solution  de comptabilisation,  cette  option 
s'applique  a  l'ensembles  des  stocks  et  des  immobilisations.  Ceci
implique des difficultes quant aux eventuelles justifications de tel ou tel
choix en faveur d'un bien. Dans le cas où aucune disposition n'est prise
de la part de l'Administration fiscale, des contentieux pourraient voir le
jour. En effet, un traitement en charge peut se justifier vis a vis de tel bien
et non d'un autre.  L'Administration accepterait-elle que l'option s'applique
alors a l'ensemble des biens méme si le choix inverse aurait eu sa
preference sur certains biens ? 
De  plus,  les  coüts  d'emprunt  a  incorporer  sont  plus 
vastes  qu'en  droit  français,  ce  qui conduirait a un montant
deductible plus important avec les IFRS, dans le cas d'une comptabilisation 
en  charge  ou  d'un  montant  d'actif  plus  important.  Le 
traitement  fiscal  doit-il  pour  autant  étre 
adapte ? 
Les divergences qui peuvent apparaltre se situent a plus long
terme puisque les IFRS doivent 
étre  reprises  dans  leur  integralite  en  cas 
d'application  dans  un  pays  europeen.  Si  les  normes touchant le compte de
resultats doivent un jour s'appliquer aux comptes statutaires, cela
renforcerait d'autant plus la reprise integrale et sans discussion de
l'ensemble des dispositions des IFRS77. C'est alors que des
problemes fiscaux se souleveraient car des pistes qui ont jusque la etaient
ecartees par 
le  CNC,  pourraient  s'imposer.  En  effet,  comment  se 
targuer  d'une  harmonisation  des  bases imposables  en  Europe,  si  chaque 
pays  reprend  les  normes  communes  et  les  adapte  selon  sa convenance a
sa legislation ? Le probleme se pose donc a long terme pour les coüts
d'emprunts car 
les normes concernees peuvent faire l'objet de modifications a
l'avenir. 
· Comptabilisation des dividendes verses 
La comptabilisation des dividendes verses differe des principes
français. Un probleme fiscal 
se  pose  pour  les  entreprises  qui  comptabiliseraient  les 
dividendes  verses  parmi  les  flux  lies  aux activites d'exploitation. En
effet, le PCG ne le permet pas. Or une charge n'est deductible que si elle 
est  comptabilisee.  Dans  ce  cas  precis,  le  montant  des 
dividendes  verses  pourrait-il  étre  deduit  et dans ce cas quel
traitement (ou retraitement) retenir ? L'Administration fiscale n'a pas donne
son avis sur ces questions a l'instar du CNC. L'application de ces principes de
comptabilisation devra donc faire l'objet d'un travail de fond. 
· Effets escomptes non echus 
La   norme   IAS   39   souleve   de   nombreuses  
difficultes,   la   comptabilisation   des   effets escomptes  non  echus  en 
est  un  exemple.  Les  divergences  sont  legion  par  rapport  aux  principes
français. Ainsi, sous les nouvelles normes comptables, les effets
escomptes non echus ne sont pas analyses en tant que cession de creance. Lors
de l'application des IFRS aux comptes statutaires, les 
77  Il s'agit du principe de « Full IS » ou
«Full IFRS » preconisait par les membres de l'IASB 
entreprises  devront  laisser  au  bilan  la  partie  non  encore
 deduite.  Ceci  implique  un  montant 
immediatement deductible plus faible et donc un desavantage
pour les entreprises. Ce desavantage n'est que temporel puisque au final, le
montant deductible du resultat demeure le méme. Lors de la declaration 
annuelle  des  resultats,  de  nombreux  retraitements  seront  a  operer  car 
le  montant  des effets escomptes non echus feront partie du resultat
d'exploitation et non plus du resultat financier. 
b.   Produits financiers 
· Comptabilisation des interéts et des dividendes
reçus 
   Interéts 
La prise en compte du taux d'interét effectif peut
conduire a des divergences entre principes français  et  normes  IFRS. 
D'une  certaine  maniere,  la  norme  IAS  39  a  ete  vivement  critiquee  par
l'ensemble des societes et tout particulierement par le monde de la finance.
Ces divergences portent essentiellement sur les dates de comptabilisation,
puisque la comptabilisation est independante du plan d'amortissement en normes
IFRS. 
Fiscalement, deux difficultes non encore resolues se
soulevent: 
-  La premiere est liee a la notion de « Substance over
form », notion qui pourrait provoquer une reticence de la part de
l'Administration, notamment au sujet du principe de calcul du taux
d'interét effectif base sur la methode des flux futurs attendus. 
-  La  seconde  est  liee  a  la  recevabilite  sur  le  plan 
fiscal  de  cette  pratique  comptable.  Par exemple, dans le cadre specifique
des comptes courants d'associes, la reactualisation des taux  d'interét 
posera-t-elle  probleme  vis  a  vis  de  la  limite  de  deductibilite  des 
taux  les remunerant ? En d'autres termes, les dispositions des normes IFRS
sont-elles compatibles 
avec l'article 39-l-3° du CGI qui dispose que « les
intéréts servis aux associés [...] sont 
déductibles dans la limite de ceux calculés a
un taux égal a la moyenne annuelle des taux 
effectifs moyens pratiqués par les
établissements de crédit [...] » ? Méme si en
l'espece, il s'agit d'une charge (somme prétee par un associee) et que
nous raisonnons en produit. 
En l'espece, la probabilite que le taux d'interét effectif
varie et voit sa volatilite augmenter 
est  forte  et  cette  mesure  ne  plaide  pas  en  faveur  d'une
 harmonisation  des  pratiques  comptables, puisque au nom de la « juste
valeur », la comptabilisation des interéts sera realisee au cas par
cas. 
   Dividendes 
Les  normes  IFRS  font  preuve  d'une  plus  grande  rigueur 
que  le  droit  français  au  sujet  de  la comptabilisation  des 
dividendes  reçus,  hormis  la  possibilite  des  les  comptabiliser 
soit  au  resultat d'exploitation, soit au resultat financier. 
Fiscalement,   les   difficultes   les   plus   significatives
  se   resument   au   dividende   verses anterieurement  a  la  date 
d'acquisition  des  titres  concernes.  En  effet,  dans  ce  cas  precis,  les
dividendes  ne  constituent  pas  un  produit,  ce  qui  est  contraire  a 
l'essence  méme  de  la  notion  de dividendes.  Un  tel  principe
peut-il  étre  admis  fiscalement  ?  N'etant  pas  consideres  comme 
un produit, les dividendes conserveraient-ils leur caractere imposable ? 
Ces  principes  de  comptabilisation  implique  donc  une 
position  de  l'Administration  sur  un eventuel  retraitement  en  amont 
(avant  la  deduction  au  coüt  d'achat),  ou  en  aval  (une  fois  la
deduction operee). L'impact fiscal de l'inclusion au coüt d'achat comparee
a la non-inclusion n'est 
pas determine. 
En  d'autres  termes,  il  convient  de  preciser  a  l'avenir 
si  la  comptabilisation  a  partir  de  la decision et non a partir de
l'encaissement est compatible avec les regles fiscales françaises... 
· Escomptes de reglements 
Les conditions de comptabilisation des escomptes de reglements
sont clairement negatives pour l'entreprise puisque ceux-ci viennent desormais
en deduction du coüt d'achat, ce qui implique une  reduction  globale  des
 coüts  d'exploitation  deductibles.  En  l'espece,  l'application  des 
normes IFRS suppose une convergence du PCG tend les divergences sont
nombreuses. Sur le plan fiscal, l'Administration devra permettre
l'incorporation de ces coüts dans le resultat d'exploitation et par- 
la méme leur deduction au coüt d'achat des stocks. 
  Avril 2004  90 
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