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L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité

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par Jean-Pierre Nasr
 - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007
  

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I- La possibilité de l'Etat Libanais de compromettre en droit international 

Depuis 1983, le législateur libanais contrairement à son homologue français, consacre expressément la capacité de l'Etat et des personnes morales de droit public à compromettre dans les litiges intéressant le commerce international. L'article 809 al.2 du NCPCL dispose: « L'état, ainsi que les personnes morales de droit public, peuvent recourir à l'arbitrage international ». L'arbitrage est international au sens de l'article 809 al.1 du NCPCL lorsqu'il met en cause les `intérêts du commerce international ».

La clause d'arbitrage dans les contrats internationaux est valable aux termes de l'article 809 alinéa 2, aussi bien entre particuliers, qu'entre l'Etat libanais et particuliers.33(*) Il convient de souligner que l'ancien CPC, ne distinguait pas entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international. L'article 828 ancien renvoyait à l'article 408 du même code, qui prohibait à l'Etat indirectement de recourir à l'arbitrage. D'autant plus que, la doctrine n'était pas fixée sur la possibilité de l'Etat à recourir à l'arbitrage international, et on rattachait souvent la question de la possibilité de l'Etat à compromettre à son immunité de juridiction.34(*) L'Etat libanais, en s'inspirant de la jurisprudence française, a nettement résolu toute discussion pouvant naître de la question de la possibilité de l'Etat de recourir à l'arbitrage international.35(*)

En dépit de la libéralisation de l'article 809 du NCPCL, le gouvernement libanais est intervenu par une circulaire ministérielle du 7 avril 2000, imposant à « à toutes les administrations publiques, établissements publics, et municipalités lors de la conclusion d'un contrat avec une société ou autre de demander une autorisation au conseil des Ministres pour recouvrir à l'arbitrage, et ce sous peine de responsabilité »36(*). Cette circulaire, rendue en violation du principe du parallélisme des formes37(*), n'a pas d'effet rétroactif. Elle n'opère aucune distinction entre une clause compromissoire souscrite au sujet d'un litige de droit interne ou international. De plus, la sanction disciplinaire du défaut d'autorisation préalable n'est pas prévue. Cette circulaire est une entorse à l'arbitrage et aux investissements. Si elle toucherait l'arbitrage international, elle contredirait les dispositions de l'article 809 al. 2.

Il est à souligner brièvement que la jurisprudence française joua un rôle crucial en admettant depuis la fin des années cinquante la capacité de l'Etat français à insérer des clauses d'arbitrage dans les contrats internationaux, notamment avec les investisseurs étrangers. Dans ce sens, il est à rappeler l'arrêt Myrton Steamship en 1957, qui énonce clairement que l'incapacité de l'Etat à compromettre se limite uniquement au droit interne et l'Etat est autorisé à compromettre en Droit International.38(*) Dans la même lignée s'inscrit l'arrêt San Carlo de 196439(*), et l'arrêt Galakis du 2 mai 196640(*). Ce n'est que tardivement que le législateur français s'est prononcé en faveur de l'aptitude de l'Etat à compromettre en droit international41(*).

* 33 Nasri Diab, L'arbitrage international en droit libanais, Droit et pratique du commerce International, 1994, p. 169.

* 34 Nasri Diab, L'arbitrage international en droit libanais, Droit et pratique du commerce International, LGDJ, 1994, p.17.

* 35 Emile Tyan, Le droit de l'arbitrage, 1972, Ed. Librairie Antoine, p. 431-435

* 36 Voir texte arabe in RLAAI, n° 14-15 p.136 et s.

* 37 V. note Ziad Baroud, RLAAI, n° 14-15 p. 137.

* 38 Cour d'Appel de Paris, 14ème Chambre Civile, arrêt rendu le 10/4/1957, Revue Critique de DIP, 1958, p. 17.

* 39 Cour de Cassation française, 1ère section, arrêt rendu le 14/4/1964, Revue Critique de DIP, 1966 p. 68.

* 40 Cour de Cassation française, 1ère section, arrêt rendu le 2/5/1966, Revue Critique de DIP, 1967, p. 553.

* 41 Loi française du 19 aout 1986 autorisant l'Etat, les collectivités et les établissements publics, dans les contrats qu'ils concluent avec les sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, à souscrire des clauses compromissoires en vue du règlement des litiges liés à l'application et à l'interprétation de ces contrats.

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