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La responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés

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par Arnaud Silvère Yansounou
Faculté de droit de La Rochelle - Master II Recherche Droit Privé 2005
  

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B°) Le recul du domaine de la faute du créancier professionnel

Les juridictions admettent aujourd'hui, moins qu'auparavant, les recours intempestifs formés par la caution contre les établissements de crédit. Cette limitation s'inscrit dans un mouvement de responsabilisation des emprunteurs d'une part et, d'incitation des banques à consentir les crédits et à encourager l'investissement, d'autre part. Dès lors, il apparaissait donc nécessaire de créer des conditions propices, de prendre des mesures moins rigides permettant aux établissements de crédit d'apporter leur soutien aux emprunteurs. L'acte ou le comportement qui était constitutif de faute l'est moins aujourd'hui.

a
· La survie des créances non déclarées

La première manifestation de ce recul est d'origine législative et concerne principalement le nouvel article L. 622-26 du Code de commerce issu de la loi du 26 Juillet 2005 qui reprend en substance les dispositions de l'article L. 621-46 relatives au défaut de déclaration de créances. Le droit des procédures collectives reste le test par excellence de l'efficacité des sûretés. La disparition de la malencontreuse extinction des créances non déclarées va fortement contribuer à restaurer l'efficacité du cautionnement.

En effet, aux termes de l'article L. 621-46 du Code de commerce, « les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. » L'article L. 621-46 instaurait une cause d'extinction des créances et déchargeait automatiquement les cautions. La faute du créancier professionnel consistait alors en une négligence, à un manque de vigilance : le défaut de déclaration des créances emporte extinction et libère, par conséquent, les cautions. Désormais, le nouvel article L. 622-26 du Code de commerce, issu de la loi du 26 Juillet 2005 ne comporte plus la disposition selon laquelle « les créances qui n'ont pas été déclarées et non pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. »

Se posera nécessairement la question de savoir si le créancier professionnel, bénéficiaire du cautionnement, peut dorénavant s'abstenir impunément de déclarer sa créance. Une réponse négative s'impose, dès lors qu'il cause ainsi un préjudice à la caution, privée de la possibilité d'être subrogée dans les droits du créancier professionnel contre le débiteur défaillant. Si la créance était privilégiée, la règle de l'article 2037 du Code civil s'appliquera avec certitude et permettra à la caution d'être déchargée dans la mesure du préjudice subi, c'est-à-dire du dividende que le fournisseur de crédit aurait perçu s'il avait déclaré sa créance. La solution est à première vue plus incertaine dans le cas d'une créance chirographaire dans la mesure où le droit perdu peut difficilement, dans cette hypothèse, être qualifié de droit préférentiel. Il est généralement admis que la perte ou la diminution du droit de gage général ne permet pas à la caution de se prévaloir du dispositif de l'article 2037 du Code civil.

La deuxième manifestation de ce recul est relative à une appréciation circonstanciée de la situation patrimoniale des associés cautions.

b
· L'évaluation concrète de la situation patrimoniale de la caution

En effet, pour faire droit à la demande des cautions se plaignant de la disproportion de leurs engagements, la Cour d'appel69(*) fait une appréciation concrète de la situation patrimoniale des débiteurs en prenant compte notamment leurs revenus, leurs obligations personnelles importantes en égard à leurs charges de familles. A contrario, la Chambre commerciale70(*) rejette le recours d'une caution dans la mesure ou « son engagement n'était pas manifestement disproportionné à sa situation de célibataire et disposant d'un revenu mensuel suffisant pour honorer son engagement de caution. »

Enfin, selon la Chambre commerciale, « La circonstance que le crédit de trésorerie ait été accordé à une entreprise n'est pas de nature à lui seul à caractériser un comportement fautif de la banque71(*). » En d'autres termes, pour caractériser la faute du créancier professionnel, il faut un ensemble de faits fautifs, sauf si le droit perdu par le créancier est un droit préférentiel ou une créance privilégiée.

Cependant, la faute du créancier professionnel en matière de sûretés n'a pas disparu pour autant. La loi du 26 Juillet 2005 définit de manière limitative les cas où la faute de celui-ci peut-être encore retenue.

* 69 C.A. Papeete, 14 Avril 2005 ; Juris-Data n° 2005-273652.

* 70 Cass. com., 04 Octobre 2005 ; Juris-Data n° 2005-030122.

* 71 Cass. com., 22 Mars 2005, Audience publique du 22.03.2005, n° de pourvoi : 02-20678. Publié au Bulletin.

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