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La responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés

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par Arnaud Silvère Yansounou
Faculté de droit de La Rochelle - Master II Recherche Droit Privé 2005
  

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C°) La mise en jeu limitée de la responsabilité civile du créancier professionnel

Cette limitation est le fruit de la loi du 26 Juillet 2005. Après la loi du 01 Août 2003, c'est le nouvel article L. 650-172(*) du Code de commerce (issu de la loi du 26 Juillet 2005) qui fixe les nouveaux principes. Désormais, le fournisseur de crédit n'est plus à la merci de la caution. IL fait l'objet de protections particulières auxquelles la caution ne peut pas déroger.

De cette nouvelle disposition, se déduit un principe d'irresponsabilité (1) du créancier professionnel. Pour autant, la responsabilité de l'établissement de crédit n'est pas totale. Les cas de responsabilité sont expressément prévus par le texte (2).

1°) L'irresponsabilité de principe du créancier professionnel

Désormais, tout créancier professionnel qui octroie des concours à une entreprise par une procédure de prévention ou de règlement de ces difficultés n'encourt aucune responsabilité pour les concours consentis. Le principe se veut général puisqu'il s'applique à tout créancier, à tout crédit, et qu'il exonère de toute responsabilité qu'elle soit civile ou pénale.

Cependant, l'irresponsabilité retenue connaît des limites. En effet, l'article L. 650-1 du Code de commerce prévoit trois exceptions pour engager la responsabilité civile du banquier pour soutien abusif.

2°) Les cas d'engagement de la responsabilité civile du créancier du fait des concours consentis

Ces cas sont principalement au nombre de trois :

a
· La fraude

La fraude évoque des comportements relevant du droit pénal ; il s'agit de consentir des crédits ou des avances au débiteur dans un but autre que celui de maintenir l'activité.

Il peut s'agir également de l'octroi de « crédits noirs », c'est-à-dire par exemple l'escompte d'effets de commerces de complaisance ou la double mobilisation de crédits qui permet à l'entreprise de se procurer un crédit artificiel.

En réalité, cette réserve n'apporte rien dans la mesure ou d'office le juge peut toujours relever la fraude.

b
· L'immixtion caractérisée du créancier professionnel

C'est principalement la gestion de fait. Cette gestion suppose, notamment, que la banque contrôle le remboursement du crédit qu'elle a consenti en s'immisçant dans la gestion de la société emprunteuse. Si l'exception se résumait à ce cas de figure, elle demeurerait exceptionnelle dans la mesure où la jurisprudence retient une conception stricte de la gestion de fait. Mais l'immixtion, même caractérisée ne saurait se résumer à la direction de fait. Le texte peut se prêter à diverses interprétations. Le pouvoir du juge peut s'avérer important dans l'appréciation de l'immixtion. Pour pouvoir retenir la responsabilité de la banque, il n'est pas en effet exclu que certains juges du fond adoptent une conception large de cette notion.

Les deux premiers cas visés par le législateur ne sont pas une nouveauté en droit français ; la fraude et la gestion de fait des banques donnent droit à réparation dès lors qu'elles sont constitutives d'un préjudice, lequel résulte de l'accroissement du passif par la prolongation artificielle de l'activité du débiteur, et en conséquence, de l'ouverture tardive de la procédure collective.

C'est cependant le troisième tempérament qui constitue la menace la plus sérieuse pour les établissements de crédit.

c
· La disproportion des garanties

La prise de garanties excessives comme cause de responsabilité est une consécration nouvelle qui laisse présager des débats doctrinaux et une jurisprudence abondante dans la mesure où l'appréciation du caractère excessif des garanties varie selon la date prise en considération (date de la prise des sûretés ou date de leur réalisation).

La lecture des travaux parlementaires montre que dans l'esprit du législateur, le texte ne vise qu'à sanctionner les créanciers professionnels qui ont des pratiques inhabituelles en la matière. Une arme redoutable est ainsi entre les mains du juge. Il s'agit aussi d'une menace à la portée imprévisible car l'appréciation de la disproportion - qui n'a pas à être manifeste - s'avérera souvent un exercice délicat. Le pouvoir conféré au juge du fond laisse augurer de fortes disparités d'appréciation.

Parce que la caution n'est pas débitrice d'une dette qui lui est personnelle, elle n'est pas en relation économique avec le créancier professionnel. Elle ne peut ni connaître le risque garanti ni suivre l'évolution de l'opération garantie aussi utilement qu'elle pourrait le faire si elle participait activement à l'opération. C'est donc à ce titre que les tribunaux, puis la loi, ont imposé au banquier une obligation d'information dont l'évolution varie en fonction des parties en cause.

* 72 Art. L. 650-1 du Code de commerce : « Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles. »

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