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La responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés

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par Arnaud Silvère Yansounou
Faculté de droit de La Rochelle - Master II Recherche Droit Privé 2005
  

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II
· L'allègement de l'obligation d'information

Pendant fort longtemps, l'information de la caution n'a tenu qu'une place bien modeste au sein du droit du cautionnement qui se résumait, pour l'essentiel, à la prise en compte d'un éventuel dol commis par le fournisseur de crédit. L'obligation d'information du créancier a connu un développement considérable qui se traduit, aujourd'hui par un foisonnement des textes qui est caractéristique d'un engouement législatif récent. Mais, en l'occurrence, l'engouement n'est pas seulement législatif mais aussi jurisprudentiel. S'agissant de la mise en oeuvre de l'obligation d'information de la caution, la jurisprudence a fait preuve de tout le réalisme nécessaire à une application du droit des sûretés qui soit respectueuse à la fois des nécessités économiques et de la sécurité de crédit et qu'en ce domaine, elle a souvent adopté des solutions de nature à renforcer la sécurité offerte au créancier professionnel par l'existence du cautionnement.

la jurisprudence s'est montrée, également, particulièrement soucieuse de la protection de la caution et que, sensible à la disparité existant entre une caution ne disposant parfois que d'une information très limitée et un fournisseur de crédit qui, au contraire, est le plus souvent en situation d'exiger la fourniture de tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin, elle a eu le souci de rééquilibrer leur relation en développant l'obligation d'information mise à la charge de ce dernier. Ce développement n'est pas seulement double dans ses sources, à la fois législatives et jurisprudentielles. Il est, également, double dans ses manifestations puisqu'il s'est traduit, d'une part, par une augmentation du domaine d'application des obligations d'information du fournisseur de crédit et, d'autre part, dans certains cas, par un changement de nature juridique de l'obligation d'information impliquant, de la part du créancier, une vigilance renforcée.

En matière de sûretés, une double obligation pesait sur le créancier professionnel: d'une part, il est tenu de veiller à la proportionnalité de l'engagement de la caution. D'autre part, il est tenu de donner à la caution des informations claires sur la nature et les risques de l'opération. Cette double obligation n'a pas totalement disparu, elle a été allégée dès la jurisprudence Nahoum.

En effet, depuis 2002, l'analyse du droit positif en matière de sûretés montre que c'est sur le terrain de l'obligation d'information que la question doit être réglée : la faute consiste pour la caution à prouver que le fournisseur de crédit aurait retenu des informations vitales pour la réussite de l'opération et qui ne lui auraient pas été communiquées. Il y a indéniablement un assouplissement de la preuve de cette obligation d'information, elle ne pèse pas seulement sur le créancier professionnel. Cependant, il reste de principe que le créancier professionnel reste débiteur de cette obligation envers la caution profane (A). Ce principe s'accompagne, cependant, d'un tempérament (B).

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams