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La responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés

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par Arnaud Silvère Yansounou
Faculté de droit de La Rochelle - Master II Recherche Droit Privé 2005
  

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A°) Le principe : Le créancier professionnel, débiteur de l'obligation d'information

C'est la loi bancaire du 01 Mars 1984 et plus particulièrement son article 48 qui a pour la première fois mis à la charge de certains créanciers une obligation d'information des cautions. L'innovation était importante car jusqu'alors il était admis que la caution avait l'obligation de se renseigner sur la portée de son engagement. Ce principe demeure bien aujourd'hui, mais il faut reconnaître que des tempéraments de plus en plus nombreux y sont apportés. Tous les créanciers sont actuellement pratiquement soumis à une obligation d'information, de renseignement ou de conseil.

La mise à la charge des créanciers d'une obligation d'information s'opère cependant dans le plus grand désordre. Il existe au moins huit dispositions figurant dans trois codes différents qui consacrent des obligations d'information. Des dispositions font parfaitement doublon. Loin d'unifier et de simplifier la matière, la loi du 01 Août 2003 n'a fait qu'ajouter à la confusion. Elle énonce un principe qui se veut général mais l'article L. 341-673(*) du Code de la consommation ne remplace aucune disposition antérieure. Il apparaît que l'information peut être double. D'une part, il existe des informations annuelles qui sont dues automatiquement. D'autre part, il existe des informations seulement dues en cas d'incidents de paiements affectant le débiteur principal.

L'article 48 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier confère une portée limitée à l'obligation d'information imposée aux créanciers. Cependant, la jurisprudence et le législateur ont par la suite contribué à faire de cette obligation d'information l'un des mécanismes fondamentaux de protection des cautions74(*).

La loi du 29 Juillet 1998 est de ce point de vue particulièrement significative75(*). Les cautions d'entreprise ou de consommateurs doivent aujourd'hui être informées. Il faut cependant regretter qu'aucun principe général n'ait été formulé. Toutes les obligations mises à la charge des créanciers se distinguent par leur domaine, leur contenu et leur sanction. Le droit du cautionnement perd donc de plus en plus de sa cohérence.

Au-delà de la confusion et de la juxtaposition des textes, il reste que le fournisseur de crédit est débiteur de cette obligation. Ce principe est particulièrement vrai à l'égard des cautions profanes (1) et il appartient au créancier professionnel de prouver qu'il a rempli cette obligation. La jurisprudence offre, cependant, au banquier un assouplissement des moyens de preuves (2) dans la mise en oeuvre de cette obligation d'information.

* 73 « Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 Mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 Décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle- ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. »

* 74 L'inobservation par la banque de son obligation d'information constitue une exception purement personnelle à la caution. Celle-ci peut donc s'en prévaloir alors même que la décision d'admission du créancier ayant déclaré sa créance est passée en force de chose jugée. Cass. com., 22 Avril 1997, R. T. D. Civ., 1998, note M. Brandac.

* 75 D. Legeais, « La réforme du cautionnement par la loi du 29 Juillet 1998 », J. C. P. E., 1998, p. 1724.

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