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La responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés

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par Arnaud Silvère Yansounou
Faculté de droit de La Rochelle - Master II Recherche Droit Privé 2005
  

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2°) La sévérité de l'article 2037 du Code civil

L'article 1147 du Code civil constitue la sanction de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de l'une des parties de ses obligations contractuelles.

Et, en matière de cautionnement, la faute du créancier professionnel est souvent sanctionnée par la Chambre commerciale sur un fondement contractuel. Tandis que l'article 2037 du Code civil permet à la caution de se prévaloir de la faute du créancier professionnel du fait de la perte d'un droit préférentiel qui aurait pu lui être favorable.

La faute est donc au coeur de ces deux textes.

En revanche, la différence apparaît au niveau de la sévérité de la sanction : en application de l'article 1147 du Code civil, le contractant fautif s'expose à une condamnation à des dommages-intérêts sans encourir la déchéance de l'article 2037 du Code civil. Ainsi, à moins que la réparation pécuniaire ne vienne compenser exactement la dette de la caution, le créancier ne perd pas l'entier bénéfice de la garantie. De ce point de vue, l'utilisation de l'article 1147 du Code civil s'avère pour lui un moindre mal.

Lorsque la responsabilité du banquier ne fait aucun doute, la sanction encourue est la décharge de la caution ou les dommages-intérêts. Et, ce fût notamment le cas jusqu'à la loi du 26 Juillet 2005.

B°) La sanction du cautionnement disproportionné

Jusqu'à la loi du 26 Juillet 2005, les seules sanctions applicables en matière de cautionnement excessif sont donc soit celles de la décharge de la caution (1), soit celles de la responsabilité du banquier (2). Chacune de ces sanctions permet, soit l'allocation de dommages-intérêts à la caution, soit par une réduction de sa dette, de gommer le caractère disproportionné de la somme exigible par le banquier eu égard aux facultés réelles de la caution.

La loi du 26 Juillet 2005 permet de nouveau à la caution de demander la nullité automatique des garanties qu'elle a souscrites (3).

1°) La décharge de la caution ou les dommages-intérêts

Aux termes de l'article 2037 du Code civil, « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

La loi punirait le créancier professionnel en l'empêchant de nuire à la caution ; elle le priverait de ses droits, plus sévèrement qu'à l'ordinaire en raison du devoir de bonne foi (article 1134 al3 du Code civil), renforcé par le caractère accessoire. Il ne supportera jamais plus que la perte de ce qu'il aurait dû demander à la caution.

Toute caution peut se prévaloir de cette décharge mais seulement à concurrence des droits dont elle peut se prévaloir, c'est-à-dire en fonction des actions qui peuvent lui être transmises par le créancier professionnel pour se faire rembourser auprès du débiteur principal. De plus, la caution peut ne pas être déchargée totalement, la décharge étant proportionnelle à la gravité de son préjudice. Mais si le banquier prouve que le fait ne lui est pas entièrement imputable ou s'il établit que le droit perdu n'aurait eu aucun intérêt pour la caution, cette dernière ne pourra lui demander que des dommages-intérêts et ne sera pas déchargée de son engagement. Le plus souvent, la décharge de la caution est partielle88(*).

Ce détour est d'ailleurs devenu aujourd'hui inutile, puisque la caution peut invoquer la responsabilité du banquier, par voie d'exception, en réponse à la poursuite de celui-ci : c'est une cause de libération directe.

* 88 Cass. com., 27 Novembre 2001: Juris-Data n° 012025.

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