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La responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés

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par Arnaud Silvère Yansounou
Faculté de droit de La Rochelle - Master II Recherche Droit Privé 2005
  

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II
· Un assouplissement des sanctions encourues par le créancier

Cet assouplissement devenait une nécessité car la sanction de la disproportion du cautionnement aboutissait à des situations d'inéquité : l'octroi de dommages-intérêts sanctionnant la responsabilité de la banque aboutissait quelques fois à une réduction des trois quarts de la dette. Cette souplesse conférée par le droit de la responsabilité civile contrastait avec la brutalité des sanctions instaurées par le Code de la consommation.

Un arrêt de la Cour de cassation86(*) avance très clairement que, même en cas de responsabilité retenue à l'encontre du banquier, la sanction de la faute qu'a commis ce dernier ne peut se résoudre qu'en dommages-intérêts ou par la décharge des intérêts dus par la caution, mais en aucun cas, la faute ne peut faire tomber le cautionnement.

Concernant l'assouplissement de la sanction encourue par le banquier en matière de sûretés, celui-ci se manifeste, d'abord, dans le choix de la sanction « responsabilité civile » (A). Puis, pour les cas où la responsabilité d'un banquier est reconnue, la sanction du cautionnement excessif (B) est la décharge de la caution ou l'allocation de dommages-intérêts. Enfin, s'agissant de la sanction de l'inexécution de l'obligation annuelle d'information, la jurisprudence permet à la caution de se prévaloir du principe du cumul (C).

A°) Le choix de la sanction  « responsabilité civile »

Les effets de la sanction responsabilité civile en matière de cautionnement excessif sont moins lourds de conséquences pour le banquier que le recours à la sanction nullité (1) ou le recours à l'application de l'article 2037 du Code civil (2).

1°) La gravité de la sanction-nullité

L'arrêt en date du 29 Juin 2004 constitue une confirmation par la première chambre civile du choix de la sanction-responsabilité plutôt que le recours à la sanction-nullité. Il faut noter toutefois que la Cour de cassation87(*) se contente de préciser que le banquier engage sa « responsabilité civile » sans préciser s'il s'agit d'une responsabilité de nature contractuelle ou délictuelle. Or, la faute du banquier réside dans le fait d'avoir fait souscrire à un particulier un contrat qui n'était pas susceptible d'exécution en raison du caractère excessif de l'engagement qu'il prévoyait. Cette faute peut donc être raisonnablement qualifiée de faute délictuelle puisqu'elle s'est produite avant la signature du contrat, le banquier ayant omis de s'assurer que les capacités financières de la future caution étaient insuffisantes eu égard à l'importance de la somme pouvant éventuellement être due par elle.

Déjà, dans la décision en date du 06 Avril 2004, la première chambre civile n'a pas admis que la Cour d'appel applique la sanction-nullité en cas d'engagement excessif de la caution.

* 86 Cass. civ.1ère, 06 Avril 2004, Banque et Droit n° 96 Juillet/ Août 2004.

* 87 Civ.1ère, 29 Juin 2004, à paraître au bulletin, numéro encore inconnu.

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