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La responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés

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par Arnaud Silvère Yansounou
Faculté de droit de La Rochelle - Master II Recherche Droit Privé 2005
  

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A°) Les différents fondements de la responsabilité civile du créancier professionnel

Ces fondements sont doubles :

la Chambre commerciale recours plutôt à un fondement contractuel (1), alors que la première chambre civile préfère appliquer l'article 1382 Code civil (2).

1°) Le choix d'un fondement contractuel

La faute du créancier ne consiste t-elle pas dans la violation d'une obligation spéciale82(*) que le cautionnement aurait mise à sa charge : le cautionnement est unilatéral. Mais le préjudice subi par la caution ne s'explique que par l'existence de ce contrat. La responsabilité est donc contractuelle. Elle a souvent pour cause la violation par le créancier professionnel d'un devoir de bonne foi dans l'exécution du contrat, qu'aggrave le déséquilibre créé par le cautionnement.

Cependant, l'un des intérêts majeurs de la responsabilité contractuelle fait ici défaut : la possibilité pour les parties d'aménager les conditions et l'étendue de la responsabilité. L'obligation violée par le créancier professionnel est généralement la conséquence d'un « forçage » du contrat : tel le devoir d'information ou l'obligation de ne pas aggraver le sort de la caution, application spéciale de la bonne foi qui doit présider à l'exécution des contrats (article 1134 al 3 du Code civil).

2°) Le recours à l'article 1382 du Code civil

En faveur de la responsabilité délictuelle, la caution est un tiers à la convention de crédit au même titre que les autres créanciers du débiteur principal83(*).

En réalité, la caution dispose d'une double action envers l'établissement de crédit.

B°) La dualité des actions en responsabilité

Le régime de la responsabilité civile du créancier est très complexe. La caution dispose de deux séries d'actions en responsabilité.

1°) L'exercice des droits du débiteur personnel

En effet, la caution va fonder son action sur le contrat de cautionnement. Elle peut agir en responsabilité contre le créancier professionnel, de même qu'elle peut exercer une action en nullité du contrat donnant naissance à l'obligation garantie. La faute du créancier professionnel s'apprécie alors en tenant compte de l'attitude et des compétences de l'emprunteur.

2°) L'exercice d'une action personnelle en responsabilité

Elle agit alors comme tout tiers victime de la faute du banquier.

La caution demande alors réparation du préjudice propre84(*). Par sa faute, le créancier professionnel a augmenté ses chances d'être tenue au titre du cautionnement. Pour apprécier la faute du banquier, il est alors tenu compte des compétences de la caution.

La responsabilité peut dès lors être retenue dans ce second cas alors qu'elle ne pourrait pas l'être dans le premier. Il suffit pour cela que le débiteur principal soit un dirigeant et la caution profane. La banque ne peut plus alors s'exonérer en soutenant que le demandeur avait une parfaite connaissance de la situation financière de l'entreprise débitrice principale.

En dépit de cette dualité des actions, il reste que la thèse dominante concernant le fondement de la responsabilité civile du banquier est contractuelle85(*).

Les créanciers du crédité sont, bien entendu, fondés à exercer une action en responsabilité contre le banquier qui aura dispensé un crédit excessif à l'entreprise débitrice. Crédit sans lequel cette entreprise n'aurait pas eu l'apparence de solvabilité qu'elle avait alors, ce qui aurait certainement évité au créancier professionnel de contracter avec elle. De cette façon, lorsque la responsabilité du banquier est mise en jeu, c'est souvent dans le cadre d'une procédure collective, alors, l'initiative de l'action en responsabilité contre le banquier relèvera du représentant des créanciers.

L'article L. 621-39 du Code de commerce précise que le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers. Encore faut-il que ce dernier agisse avant le plan de cession ou de continuation. Il convient de préciser que le représentant des créanciers défend ici l'intérêt collectif qui n'est pas une addition des intérêts individuels, l'intérêt collectif est une notion qui les transcende. C'est cette notion qui permet au représentant des créanciers de poursuivre le banquier qui est lui-même parmi les créanciers représentés, pour qu'il soit condamné à réparer le préjudice qu'il a causé à l'ensemble.

Néanmoins, rien n'interdit à un créancier professionnel qui subit un préjudice personnel d'exercer à l'encontre du banquier, une action ut singuli. Il faudrait rapporter alors la preuve d'un préjudice personnel.

Le créancier qui accorde un cautionnement excessif alors qu'il connaît la situation irrémédiablement compromise ou obérée de l'entreprise du débiteur principal fait l'objet de sanctions. Ces sanctions ont été, au départ, particulièrement sévères :

jusqu'à la loi du 26 Juillet 2005, la sanction encourue par le banquier était la compensation ; par la suite, la décharge de la caution ou l'allocation des dommages-intérêts.

Désormais, la loi du 26 Juillet 2005 permet à la caution de demander la nullité des engagements que celle-ci a souscrites.

* 82 Le créancier professionnel peut cependant prendre des engagements spéciaux envers la caution, sources d'une responsabilité certainement contractuelle : ex : obligation d'informer régulièrement la caution sur la situation du débiteur, de ne pas accorder au débiteur une prorogation sans l'accord de la caution.

* 83 Cass. com., 09.07.2002 : Bull. Joly, novembre 2002, p. 1168, note A. Constantin.

* 84 Lorsque la caution demande ainsi réparation de son préjudice personnel, son action est de nature délictuelle et elle n'a pas à mettre en cause le débiteur principal ou ses représentants : Cass. com., 25.06.1996, J. C. P. E., 1997, II, 900, note D. Legeais.

* 85 Cass. civ.1ère, 06 Avril 2004, Répertoire du Notariat Defrénois 2005, art. 38111, p. 339 - 342.

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