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La responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés

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par Arnaud Silvère Yansounou
Faculté de droit de La Rochelle - Master II Recherche Droit Privé 2005
  

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C°) La sanction de l'inexécution de l'obligation annuelle d'information

La délicate question des sanctions pouvant frapper le manquement du créancier professionnel à son obligation annuelle d'information de la caution a été une nouvelle fois soulevée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 04 Février 2003. Bien qu'il s'agisse d'un arrêt de rejet, celui-ci mérite une analyse particulière car la première chambre civile y adopte une position nouvelle sur la question du cumul des sanctions à l'omission d'information (1).

La loi du 26 Juillet 2005 apporte un allègement au cumul des sanctions dès lors qu'elle permet seulement à la caution de se prévaloir de la seule sanction prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (2) en cas de l'omission de l'information.

1°) Le principe du cumul possible de la sanction légale et de la responsabilité civile de droit commun

Lorsqu'un créancier professionnel a manqué à son obligation annuelle d'information da la caution posée par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la sanction prévue expressément par la loi est la déchéance des intérêts pour la période de non-information.

La sanction légale exclue-t-elle la sanction fondée sur le droit commun de la responsabilité civile dès lors que la caution rapporte la preuve d'un préjudice particulier ?

Il faut retenir l'interprétation de l'article L. 313-22 qui a servi de modèle. En principe, la sanction est exclusive. Seules des circonstances exceptionnelles tenant à un dol (le dol, dans le droit de la responsabilité, est une faute intentionnelle. Il suppose d'établir la volonté de nuire) ou une faute lourde (la faute lourde est quant à elle une faute grave non intentionnelle. Elle pourrait se déduire du caractère répété de l'omission du créancier professionnel) peuvent justifier l'octroi de dommages-intérêts complémentaires à la caution.

2°) La sanction prévue par le nouvel article 2307 du projet de réforme

Le manquement va être sanctionné par la déchéance des intérêts et accessoires échus durant la période de silence fautif : c'est ce qui résulte du nouvel article 2307 du projet de réforme. L'interprétation stricte de ce nouvel article du projet ne permet donc pas à la caution de se prévaloir d'un préjudice autre que celui qui résulte du seul manquement à l'obligation légale annuelle d'information.

Il n'est cependant pas exclu que les juridictions accordent en sus des dommages-intérêts à la caution dès lors que celle-ci peut rapporter la preuve d'un préjudice particulier découlant du manquement, d'autant que le nouvel article 2307 du projet est une reprise de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault