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La responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés

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par Arnaud Silvère Yansounou
Faculté de droit de La Rochelle - Master II Recherche Droit Privé 2005
  

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A°) La variabilité des comportements du créancier professionnel

Il n'y a pas à distinguer entre les différents éléments matériels. Le plus souvent, la faute consiste en un comportement fautif de commission (1). Mais il arrive qu'une faute consiste en une négligence du créancier professionnel, c'est-à-dire en un comportement d'omission (2). Les comportements fautifs de l'établissement de crédit pris en considération ne sont pas spécifiques au contrat de cautionnement et ne relèvent donc pas des règles applicables au cautionnement.

1°) Les comportements fautifs de commission

Nous traiterons principalement de la prorogation du terme accordée au débiteur principal, de l'augmentation importante de la dette du débiteur principal et du choix du créancier professionnel de poursuivre telle caution en paiement.

a
· La prorogation du terme accordée au débiteur principal

La prorogation du terme accordée par le créancier professionnel a soulevé des difficultés. Le créancier peut volontairement laisser naître et s'accroître l'insolvabilité du débiteur, sûr d'être payé par la caution, laquelle n'aura contre le débiteur qu'un recours illusoire. En principe, la prorogation expresse ou tacite ne permet pas à la caution d'invoquer les règles propres au cautionnement, parce que les articles 2039 (il est question de forcer le débiteur au paiement) et 2032 (le but du recours est l'indemnisation de la caution) du Code civil lui permettent d'agir sans attendre pour sauvegarder ses droits.

En ce domaine, le créancier professionnel ne commet pas de faute, sauf dans le cas où l'abus du droit de ne pas exiger le paiement à terme est manifeste10(*).

b
· L'augmentation importante de l'endettement du débiteur principal

La différence est parfois importante entre l'engagement du débiteur principal qui existait lorsque la caution s'est engagée et celui qui existe lorsque le paiement lui est demandé. Le principal reproche que la caution peut faire au créancier professionnel est celui de transférer sur elle des risques qu'il connaît (alors qu'il connaissait la situation lourdement obérée du débiteur principal, le créancier - banquier lui a quand-même consenti un prêt) et de rendre illusoire le recours de la caution.

c
· Le choix de poursuivre telle caution en paiement

Le créancier professionnel ne peut pas commettre de faute en ce domaine. Est en effet un principe fondamental le libre choix par le créancier professionnel du moyen d'exécution de sa créance, au sein de ceux qu'il a légitimement obtenus par contrat. Il peut librement choisir une caution plutôt qu'un immeuble hypothéqué, qu'une réserve de propriété ou qu'un gage. Les seules limites à la liberté de choix des moyens, selon la Cour de cassation, sont les cas de fraude ou d'abus11(*). Force est de constater que la jurisprudence en la matière est rare et ancienne. Elle concerne surtout la mise en oeuvre des hypothèques.

L'existence d'un abus est affaire de circonstances : cela peut être l'intention de nuire du créancier ou de la nécessité et de l'utilité de la sûreté pour les intérêts légitimes du créancier professionnel.

Il convient en effet de tempérer fortement la portée du principe de liberté de libre choix du créancier professionnel muni d'une pluralité de sûretés dans les moyens d'obtenir le paiement de son dû. Ce principe de liberté ne saurait être compris comme restreignant le jeu de l'article 2037 du Code civil.

* 10 Cass. civ.1ère, 06 Octobre 1971, Bull. civ. I, n° 253.

* 11 Cass. com., 02 Juin 2004, note D. Pardoel, Revue Lamy Droit Civil, 01 Janvier 2005.

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