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La responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés

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par Arnaud Silvère Yansounou
Faculté de droit de La Rochelle - Master II Recherche Droit Privé 2005
  

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2°) Les comportements fautifs d'omission

La faute consiste en une négligence du créancier, dans l'omission d'accomplir un acte - par lui-même ou l'un de ses mandataires ou préposés - qui aurait conservé la sûreté12(*). A titre d'illustration, nous traiterons le défaut d'agir en temps utile afin de limiter la dette de la caution, la faute de négligence du créancier non déclarant en matière de procédure collective et l'imprudence du banquier.

a
· Le défaut d'agir en temps utile afin de limiter la dette de la caution

L'établissement de crédit qui profite de la position juridique confortable que lui procure l'existence d'une garantie personnelle agit au mépris des intérêts les plus élémentaires de son garant. La Cour de cassation13(*) pose l'obligation pour le bailleur d'agir en temps utile afin de limiter la dette de la caution et que la négligence du bailleur prive la caution de la possibilité d'acquitter elle-même les sommes dues et d'exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l'action en résolution du bail.

b
· La faute de négligence du créancier non déclarant en matière de procédure collective

La faute de négligence pure et simple, selon la Cour de cassation, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du créancier non déclarant en matière de procédure collective. Pour que la responsabilité civile du créancier non déclarant soit engagée, la Chambre commerciale14(*) exige aussi bien une faute qualifiée (au regard des faits de l'espèce, il y aurait une telle faute lorsque le créancier non déclarant a pourtant été averti de la procédure collective) que la preuve d'un manquement à une obligation de bonne foi (la preuve d'une faute dolosive du créancier).

En dehors du droit des procédures collectives, toutes les négligences du créancier professionnel peuvent ainsi être prises en considération. Citons par exemple le défaut d'inscription ou de renouvellement d'hypothèque, l'omission de procéder à une inscription modificative du nantissement, le défaut d'exercice en temps utile de l'action en revendication.

La caution qui ne peut se prévaloir de la perte d'un droit préférentiel peut seulement engager la responsabilité civile du créancier professionnel. Pour invoquer le bénéfice de cession d'actions ou de subrogation, il faut que le créancier professionnel ait perdu un avantage particulier, une garantie dont la caution ne peut plus s'en prévaloir.

B°) La perte des garanties par le fait du créancier

L'article 2037 du Code civil suppose que des garanties particulières aient été perdues : la simple aggravation de l'insolvabilité du débiteur, qui touche seulement au droit de gage général du créancier professionnel, est sans incidence. Cependant, la jurisprudence entend ici largement la notion de garanties, en y incluant non seulement les sûretés stricto sensu, mais de manière générale tous les mécanismes ou prérogatives particulières qui donnent au banquier une meilleure situation que celle du créancier chirographaire (crédit-bail, clause de réserve de propriété, clause de résolutoire, droit de rétention..). Il faut aussi que ces garanties aient existé au moment de l'engagement de la caution, ou du moins qu'elles aient été prévues à ce moment-là.

Aux termes de l'article 2029 du Code civil, « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. » Le recours subrogatoire consiste pour la caution à bénéficier des droits et actions du créancier solvens avec tous les accessoires, notamment les sûretés qui garantissent la dette.

En raison de la faute du créancier professionnel, le recours subrogatoire reconnu à la caution contre le débiteur principal devient illusoire. L'article 2037 du Code civil confère ainsi à la caution le droit d'invoquer cette faute en lui reconnaissant l'absence de bénéfice de cession d'actions ou de subrogation (1). En outre, la Cour de cassation impose aux juridictions de bien vérifier que le fait fautif soit effectivement imputable au créancier professionnel (2).

* 12 Absence d'inscription d'une sûreté réelle ou de renouvellement de l'inscription. Cass.civ.1ère, 09 Mai 1994,

D., 94, IR, p.137 ; le prêteur n'a pas accompli les démarches nécessaires pour inscrire le nantissement sur le fonds de commerce, et en particulier n'a rien fait pour obtenir le consentement du débiteur auquel il n'a délivré aucune sommation.

* 13 Cass. civ. 1ère, 16 Juillet 1998 ; J. C. P. G., II, 10000.

* 14 Cass. com., 23 Octobre 2001, J. C. P. G., II, 10103, note L. De Gentili-Picard.

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