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La protection du preneur dans un contrat de location-gérance

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par Gervais MUBERANKIKO G.
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maitrîse en Droit privé 2004
  

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A- La restitution du fonds de commerce

Le contrat de location-gérance prend fin à son terme s'il est conclu pour une durée déterminée. Néanmoins, l'Acte Uniforme prévoit aussi une possibilité d'expiration anticipée, sans préciser dans quelles conditions une telle expiration peut intervenir, ni les conséquences pouvant en découler 91(*).

De ce fait, ces conditions pourront être négociées contractuellement ou résulter du droit général des contrats applicables dans le pays concerné92(*). La location-gérance peut être résiliée aussi à tout moment par les parties 93(*) .Le professeur NGUEBOU a affirmé que la restitution du fonds est une obligation qui pèse sur le locataire en fin de location-gérance94(*).A la fin de la location, le locataire-gérant devient un occupant sans droit ni titre 95(*) .

La restitution du fonds de commerce doit comprendre tous les éléments qui ont fait partie de la location. La chambre commerciale de la Cour de cassation française a décidé que si le locataire ne restitue pas le fonds, il peut être condamné à une indemnité d'occupation96(*). Pour protéger le locataire-gérant, les tribunaux ont mis à la charge du loueur la preuve que le matériel manquant était compris dans la location et que ce matériel présentait un état d'usure normal 97(*).

Le contribuable ne pourrait effectuer des amortissements sur du matériel qui lui serait seulement confié en location-gérance, bien que l'entretien et le remplacement éventuel de ce matériel soient contractuellement mis à la charge de ce locataire-commerçant98(*). Encore pour protéger le locataire-gérant, si le bail porte à la fois sur des locaux et sur le fonds de commerce, c'est-à-dire, si le propriétaire des locaux est aussi propriétaire du fonds et où le bail porte en même temps sur les deux, le locataire a droit à une indemnité pour la plus-value résultant des améliorations matérielles qu'il y a apportées mais non pour l'augmentation de la clientèle99(*).

La seule restitution du fonds de commerce ne suffit pas, le locataire-gérant doit respecter le principe de la non-concurrence.

B- LA non-concurrence

La fin de la location-gérance résulte soit de l'arrivée de son terme, soit de sa résiliation en application d'une clause conventionnelle ou d'une décision judiciaire, en cas d'inexécution des obligations de l'une des parties au contrat.

En vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le locataire-gérant a la faculté de s'établir dans un commerce similaire à celui qu'il vient d'exploiter en gérance. Mais il doit s'abstenir de procédés illicites ou déloyaux par lesquels il tenterait de détourner la clientèle du fonds antérieurement exploité par lui, c'est-à-dire s'abstenir de toute concurrence déloyale100(*). La concurrence déloyale suppose qu'un commerçant utilise des procédés abusifs pour détourner ou tenter de détourner la clientèle d'un autre commerçant qui exerce son activité dans le même domaine que lui.

Pour protéger le fonds de commerce, la non-concurrence est imposée pendant et à la fin du contrat de location-gérance. Cela veut dire que le locataire-gérant doit s'abstenir de tout acte qui serait de nature à détourner la clientèle du fonds mis en gérance. Le professeur NGUEBOU a ajouté que, le locataire-gérant ne doit pas détourner la clientèle à son profit 101(*). Comme mesure de protection du locataire partie faible, la chambre commerciale de la Cour de cassation française a décidé que « une clause interdisant le rétablissement du locataire-gérant dans un commerce similaire est valable dans la mesure où l'interdiction est limitée soit dans le temps , soit dans l'espace »102(*).

Pour protéger le locataire-gérant et les membres de sa famille, la question qui a été posée est de savoir si la clause de non-concurrence lie-t-elle les membres de la famille du gérant libre qui l'a souscrite lorsqu'ils ont participé à l'exploitation du fonds faisant l'objet du contrat.

Pour répondre à cette question, la chambre commerciale de la Cour de cassation française a décidé que les clauses de non-rétablissement ou de non-concurrence ont en principe un caractère strictement personnel et ne lient pas les membres de la famille de celui qui les a souscrites alors même qu'ils auraient participé à l'exploitation commerciale.

Il n'en serait autrement que si, par suite d'une collusion, la personne liée par la clause tendait à dissimiler son activité sous celle d'un membre de sa famille103(*).

Le locataire-gérant n'a pas seulement des obligations envers le bailleur. Il a aussi les obligations envers les tiers au contrat.

* 91 Cf. Art.114 de l'Acte Uniforme portant droit commercial général

* 92 MARTOR (B.), PILKINGTON (N.), SELLERS (D.) ET THOUVENOT (S.), op.cit., p.49

* 93 Cass.com.18 févr.1992, JCP.1992 .I .3591

* 94 NGUEBOU (J.),op.cit.,p.56

* 95 LEMEUNIER (F.), op.cit.,p.169

* 96 Cass.com.17 mars 1999: Bull.civ., III, n° 255

* 97 Cass.com.11 juil.1979: Bull.civ., 4n°192

* 98 C.E. 9 juil. 1937,10juin 1964, réq.n°59300

* 99 LEGEAIS (D.), Droit commrcial et des affaires ,13 éd., Paris, p.103

* 100 Cass.com. 15 mars 1988, loyers et copr.juin1988, n°289

* 101 NGUEBOU (J). , op.cit .,p.56

* 102 Cass.com.2juillet 1985, D.S.1986, IR, 343

* 103 Cass.com19 mars 1968, Gaz.Pal.1968, p.5

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