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Les compétences du juge étatique dans l'arbitrage OHADA

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par Francis NGUEGUIM LEKEDJI
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Contentieux et Arbitrage des Affaires 2007
  

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§ I : LA DISTINCTION ENTRE RECONNAISSANCE ET EXEQUATUR

Avant l'exequatur (B), définissons d'abord la notion de reconnaissance (A).

A- LA NOTION DE RECONNAISSANCE

Le sens premier de la notion est intimement lié au droit international public. Il y désigne un acte unilatéral et discrétionnaire par lequel un État prend position sur une situation ou un fait qui s'est produit en dehors de lui et dont il est disposé à tenir compte140(*). Cette définition, comme on le verra, rejoint pratiquement les mêmes préoccupations que celle de l'exequatur, à savoir faire produire les effets à un acte extérieur à l'ordre juridique d'un État. La consécration par l'AU.A de la reconnaissance est un mimétisme de la convention de New York du 10 juin 1958. On se demande alors dans quel cas une partie pourrait, indépendamment de la procédure d'exequatur, demander la reconnaissance de la sentence ?

Deux hypothèses plausibles se présentent. D'abord, une partie peut avoir intérêt à l'introduction de la sentence dans l'ordre juridique camerounais pour tirer avantage de sa force probante. En effet, bien que n'étant pas un acte exécutoire, les mentions que contient la sentence ne peuvent être ignorées par un tribunal. Ainsi, elle peut permettre de constater le rejet d'une prétention. En plus, on sait qu'un jugement ou une sentence étrangère non exécutoire est un titre privé qui peut justifier une saisie conservatoire141(*). Pour toutes ces raisons, une partie peut valablement demander la reconnaissance de la sentence en dehors d'une procédure d'exequatur142(*).

Ensuite, à la double condition d'établir la preuve de l'existence de la sentence et sa non contrariété manifeste à l'ordre public international des Etats-membres de l'OHADA, une partie peut invoquer, à titre incident devant une juridiction, la reconnaissance de la sentence. Dans ce cas, le juge saisi de l'incident peut donner effet à la sentence sans se dessaisir au profit du juge de l'exequatur143(*).

B- LA NOTION D'EXEQUATUR

L'exequatur est défini comme un ordre d'exécution donné par une autorité judiciaire à une sentence rendue par une justice privée144(*). C'est justement le cas de la sentence arbitrale. Dans cette occurrence, l'exequatur est « un bon à exécuter » et non point un acte d'exécution.

La confusion entre les deux notions ne devrait pas, comme semble le faire l'AU.A, être faite.

En effet, l'exécution consiste pour le bénéficiaire d'un titre exécutoire145(*), c'est-à-dire déjà revêtu de la formule exécutoire, de mobiliser un agent d'exécution146(*) afin de mettre en oeuvre ou matérialiser la décision obtenue.

Sur le plan temporel, la différence entre les deux notions est encore plus nette. En effet, la formule exécutoire précède l'exécution proprement dite. L'exequatur est la condition sine qua non d'exécution forcée d'une sentence parce qu'étant dépourvu d'imperium, l'arbitre ne peut l'apposer sur la sentence qu'il rend. On doit faire recours au juge étatique, qui à l'issue d'un contrôle sommaire, appose la formule exécutoire, préalable à l'exécution.

Cette question sur la différence entre exequatur et exécution rejoint déjà celle de la reconnaissance et de l'exequatur au point où on se demande quelle est la portée réelle de cette distinction, et partant l'intérêt de leur consécration concurrente.

* 140Lexique, op. cit., p. 483.

* 141Tribunal civil de Seine, 30 mai 1956, Rev. cr. Dr. Int. Pr., 1958.730, note Y. Loussouarn.

* 142D. Alexandre, « les effets des jugements indépendants de l'exequatur », trav. Com. Fr. dr. Int. Pr., 1975.77 cité par Y. Loussouarn et P. Bourel, in Droit international privé, Paris, Dalloz, 4ème éd., 1994. no . 510 et s.

* 143Cette hypothèse découle expressément de l'art. 1498 NCPC français. Elle n'est pas expressément prévue par l'OHADA même si l'article 31 AU.A pose les conditions de la reconnaissance et de l'exequatur que l'article 1498 NCPCC. Cette hypothèse est critiquable parce qu'elle se concilie mal avec l'idée que la sentence a autorité de chose jugée dès qu'elle est rendue, sauf si l'on s'assure du respect sans examen au fond des deux conditions de la reconnaissance et de l'exequatur. V. dans ce sens, Ph. Fouchard et alliés, op. cit., no 1567.

* 144Lexique, op. cit., p. 262.

* 145L'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution donne une liste (article 33) non exhaustive des titres exécutoires dont : les décisions de justice revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ; les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptible de recours suspensif d'exécution, de l'État dans lequel ce titre est invoqué.

* 146L'huissier de justice notamment, accompagné au besoin de la force publique.

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