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Les compétences du juge étatique dans l'arbitrage OHADA

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par Francis NGUEGUIM LEKEDJI
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Contentieux et Arbitrage des Affaires 2007
  

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DEUXIEME PARTIE:LES COMPETENCES EXCLUSIVES DU JUGE ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA

Par exclusivité de compétence, nous entendons le fait pour le juge étatique de statuer en matière arbitrale comme s'il en était le juge naturel. Il statue sans partage de compétences avec les arbitres. Généralement, il statue après que les arbitres aient rendu la sentence définitive sur l'affaire qui leur était soumise, c'est-à-dire dans la phase post-arbitrale.

Cette compétence exclusive peut paraître curieuse. En effet, le recours à l'arbitrage n'entraîne-t-il pas de jure et de facto l'incompétence des juridictions étatiques ? Nous l'avons amplement démontré dans la première partie. Mais, on peut trouver à cette intervention, et de surcroît exclusive, trois justifications. D'abord, la collaboration du juge étatique à la procédure arbitrale repose sur une volonté de rendre efficiente l'arbitrage et de vaincre éventuellement les manoeuvres dilatoires des parties. Ensuite, et surtout, l'arbitre est dépourvu d'imperium. Il ne peut en aucun cas ordonner une mesure d'exécution forcée et sa sentence ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sans le concours du juge étatique. Enfin, la sentence dessaisit les arbitres de l'affaire tranchée136(*) alors qu'en même temps, la loi offre aux parties la possibilité de contester cette sentence si elles s'estiment insatisfaites pour quelle que cause que ce soit. Elle prévoit aussi que la sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été exequaturée. Or, l'autorité compétente pour connaître des contestations éventuelles, ou pour accorder l'exequatur est le juge étatique, et rien que lui seul. D'où le caractère exclusif de ces compétences.

En réalité, l'exclusivité des compétences du juge étatique dans la procédure arbitrale ne saurait se situer pendant l'instance arbitrale. Dans cette phase en effet, le juge étatique est censé ne point intervenir ; si oui, de façon marginale.

Tel n'est pas le cas dans la phase post-arbitrale, c'est-à-dire après le dessaisissement de l'arbitre par le prononcé de la sentence. Dans cette phase en effet, il y a un ensemble de tâches consacrées qui concourent à rendre exécutoire la sentence rendue. On peut citer pour illustration l'article 31 alinéa. 3 A.U.A qui traite du problème de la traduction de la sentence par un traducteur certifié inscrit sur la liste des experts établie par les juridictions étatiques compétentes. Nous n'y insisterons pas. On peut en revanche noter que l'AU.A reconnaît au juge étatique le pouvoir de reconnaître la sentence, de l'exequaturer ou de se prononcer sur le recours en annulation exercé contre celle-ci.

Toutes ces fonctions sont réservées au juge étatique. Nous le verrons pour peu que l'on distingue les compétences exclusives liées à la reconnaissance et à l'exequatur de la sentence (chapitre I) de celles liées à la connaissance du recours en annulation de la sentence (Chapitre II).

CHAPITRE I : LES COMPETENCES EXCLUSIVES LIEES A LA RECONNAISSANCE ET L'EXEQUATUR DES SENTENCES ARBITRALES

Le Lexique présente la sentence comme  la décision rendue par un arbitre ou un tribunal arbitral137(*). Cette définition n'est pas entièrement satisfaisante parce qu'en réalité, la sentence arbitrale doit marquer la fin de l'instance arbitrale dans la mesure où elle tranche l'ensemble du litige déféré aux arbitres. Il doit autrement s'agir d'une sentence complète. Mais les textes régissant le droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA utilisent diverses expressions de nature à induire en erreur, il faut donc éviter de se tromper de terminologie138(*).

Les sentences arbitrales sont des décisions qu'on ne peut rattacher de droit à un ordre juridique déterminé, mais les différents ordres juridiques ont à leur égard une position quasi unique : la sentence arbitrale ne peut produire directement ses effets et être exécutée comme une décision émanant d'une juridiction nationale. Elle doit passer par la procédure d'exequatur ou de reconnaissance.

Ces notions n'étant pas définies, il convient de s'y atteler (Section I) avant de déterminer les modalités de leur mise en oeuvre (Section II).

SECTION I : LES NOTIONS DE RECONNAISSANCE ET D'EXEQUATUR

Tout le chapitre VI de l'AU.A est consacré à la « reconnaissance et exécution des sentences arbitrales », mais il n'y est pas fait mention de la définition de ces notions. L'AU.A distingue la reconnaissance de l'exécution. La consécration de l' « exécution » au lieu de « l'exequatur » révèle sans doute une mauvaise rédaction139(*) parce qu'on ne voit pas comment une sentence va être exécutée sans avoir été, au préalable, exéquaturée. Nous retiendrons ici les notions d'exequatur et de reconnaissance que nous définirons d'abord (§ I), avant de déterminer la portée de cette distinction consacrée par l'AU.A (§ II).

* 136Article 22 alinéa 1er AU.A.

* 137Lexique, op. cit., p.529

* 138On peut ainsi distinguer de la lecture de l'AU.A trois types de sentences : la sentence partielle (qui permet aux arbitres de se prononcer par exemple sur leur compétence, article 11 alinéa 3 AU.A), la sentence additionnelle (qui permet aux arbitres de se prononcer sur un chef de demande qui n'a pas été pris en compte dans la sentence tranchant le fond du litige, article 22 alinéa 3 AU.A) et la sentence qu'on peut justement qualifier de complète (parce qu'elle résout tous les problèmes soumis aux arbitres. Elle prend en compte éventuellement les sentences partielles qui auraient été rendues par les arbitres, article 22 alinéa 1er AU.A). Ces sentences s'opposent aux ordonnances de procédure qui ne tranchent aucun litige, ni intégralement, ni partiellement, mais permettent aux arbitres de régler le déroulement de la procédure arbitrale ; elles peuvent porter sur la communication des pièces, sur la désignation d'un expert etc ; l'ordonnance de procédure ne peut pas faire l'objet de recours, encore moins d'exequatur. V. P. Meyer, op. cit., p. 229 et suivant.

* 139La même observation sera faite plus loin quand il s'agira d'étudier les délais pour exercer le recours en annulation contre une sentence munie d'exequatur. V. infra, p.64.

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