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Les compétences du juge étatique dans l'arbitrage OHADA

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par Francis NGUEGUIM LEKEDJI
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Contentieux et Arbitrage des Affaires 2007
  

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Tout au long de cette partie, nous avons décelé et analysé les compétences que l'A U.A réserve au tribunal arbitral, et éventuellement aux parties ; et à défaut pour ceux-ci de statuer, au « juge compétent dans l'Etat-partie ». Il s'agissait alors des compétences que le juge étatique partage avec le tribunal arbitral tant dans la phase de démarrage de l'arbitrage que dans la conduite de l'instance arbitrale.

Ces compétences sont réparties en deux grandes classes. D'abord dans la mise en place de l'arbitrage. Ensuite dans la conduite de l'instance arbitrale.

Nous avons constaté qu'il peut exercer deux principales prérogatives dans la phase de démarrage de l'arbitrage: aider à rendre efficace la volonté des parties qui, par la convention d'arbitrage, ont renoncé à la compétence des juridictions étatiques ; aider aussi, en cas de difficultés, à la mise en place effective du tribunal arbitral. Nous avons alors constaté, relativement à la première mission, que le juge étatique devait, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétent pour connaître d'une affaire que les parties ont entendu soumettre à l'arbitrage parce que le demandeur l'aura indûment saisi. Néanmoins, il ne lui appartient pas de se déclarer incompétent d'office, de sorte que si l'une des parties n'en fait pas la demande, il va juger l'affaire qui était censée être soumise à l'arbitrage ; et ce avec raison. C'est pourquoi nous avons traité de la compétence subsidiaire du juge étatique à connaître de l'affaire soumise à l'arbitrage. Quant à la deuxième tâche, il s'est avéré qu'il pouvait y avoir blocage dans la constitution du tribunal arbitral, et ce quelle qu'en soit la raison. Il appartient alors au juge étatique, à défaut d'une clause contraire dans la convention des parties, de pourvoir à la constitution dudit tribunal, et, éventuellement, à sa reconstitution.

Une question reste néanmoins non résolue par le droit de l'arbitrage OHADA, celui-ci parle du « juge compétent dans l'État-partie », laissant ainsi la possibilité aux Etats de désigner ce juge là. Le Cameroun a, par une loi de 2003, résolu le problème135(*).

On a vu par ailleurs que le juge étatique partage d'autres prérogatives avec les arbitres pour rendre efficiente l'instance arbitrale.

En effet, au cours de cette instance, le juge étatique est appelé à jouer de nombreuses tâches supplétives. Il assiste le juge arbitral dans la conduite de l'instance. On peut aussi ranger ses fonctions dans deux grandes catégories. D'abord, il participe en prononçant, à défaut de clause contraire, les mesures provisoires et conservatoires. Ensuite, il peut exercer d'autres fonctions beaucoup plus multiformes telles que la prorogation du délai d'arbitrage, la vérification des incidents de faux et d'écriture, ainsi que l'interprétation et la réparation des erreurs et omissions matérielles qui affecteraient la sentence arbitrale.

Les compétences subsidiaires du juge étatique sont nombreuses dans ces deux phases. Il les exerce concurremment avec les arbitres. Cependant, l'AU.A réserve aussi au juge étatique des compétences propres, exclusives et indépendantes de celles des arbitres.

* 135V. supra, p. 6.

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