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Les compétences du juge étatique dans l'arbitrage OHADA

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par Francis NGUEGUIM LEKEDJI
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Contentieux et Arbitrage des Affaires 2007
  

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§ II : LES PROBLEMES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET DE PROCEDURE

Comme d'habitude, l'AU.A ne traite ni du problème de la compétence juridictionnelle pour la reconnaissance ou l'exequatur, ni de celle liée à la procédure. Il se borne à énoncer que la décision y relative est rendue par le juge compétent dans l'Etat-partie153(*).

Nous nous inspirerons de la législation camerounaise pour déterminer la juridiction compétente (A) et la procédure prescrite (B).

A- LA JURIDICTION COMPETENTE POUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXEQUATUR

La compétence juridictionnelle se décline toujours en compétence d'attribution et en compétence territoriale. Avant que le Cameroun n'adopte la loi no 2003/009 précitée, une partie de la doctrine154(*) préconisait des solutions assez réalistes, notamment pour ce qui est de la compétence d'attribution. Elle se basait à cet effet sur l'article 593 du CPCC qui, pour ces auteurs,   parce que non contraire à l'acte uniforme, « prévoit que le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance ». Sur la base de ce texte, un juge camerounais avait d'ailleurs rendu une ordonnance d'exequatur155(*).

Le Cameroun a, ultérieurement repris et consacré ce point de vue. En effet, s'agissant de la compétence d'attribution, les demandes d'exequatur sont connues par le président du TPI statuant seul. Il peut le cas échéant déléguer ses compétences à un juge membre de sa juridiction156(*).

Quant à la compétence territoriale, deux possibilités sont prévues. Soit l'action est exercée devant le président du TPI du « lieu où l'exécution de la sentence est envisagée » ; soit, le cas échéant, devant celui du « domicile du défendeur »157(*). Il s'agit des solutions assez classiques se basant sur la nécessité de se rapprocher autant que possible du lieu où se trouveraient d'éventuels biens pouvant être saisis en exécution de la sentence ; et de la théorie générale de procédure qui veut que le défendeur soit astreint devant le tribunal du lieu de son domicile.

En application de la loi de 2003, les juridictions camerounaises ont rendu de nombreuses ordonnances d'exequatur158(*) sur la base de la procédure qu'elle prescrit.

B- LA PROCEDURE D'EXEQUATUR

Aux termes de l'article 5 alinéa 2 de la loi de 2003, en cas de demande d'exequatur, « le président du tribunal de première instance est saisi par voie de requête (...)». Ce texte reprend par ailleurs l'article 31 AU.A en exigeant que la demande soit accompagnée des pièces établissant l'existence de la sentence arbitrale159(*).

On définit la requête comme « une demande écrite adressée directement à un magistrat, sans mise en cause d'un adversaire, dans les cas où la situation est urgente et où la nécessité commande qu'il soit procédé non contradictoirement »160(*). De ce fait, l'exequatur est accordé ou refusé sans débat contradictoire entre les parties. Il serait même inapproprié que le juge appelle l'autre partie à l'audience éventuelle d'autant plus qu'il n'effectue qu'un contrôle sommaire de la sentence, souvent qualifié de « prima facie»161(*).

Le contrôle « prima facie » se résume en ceci que le juge de l'exequatur vérifie seulement que l'existence de la sentence est établie par celui qui s'en prévaut, et que la sentence n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international des Etats-parties. Il n'est pas souhaitable que le juge étatique profite de cette occasion pour modifier, de quelle que façon que ce soit, la sentence. Cela est contraire à l'esprit de l'arbitrage et doit, en cas de survenance, être sanctionné par l'annulation162(*) dans un pourvoi en cassation ; le contrôle approfondi de la sentence étant justement réservé pour un éventuel recours en annulation qui incombe au juge d'appel et en présence des deux parties. Un cas isolé est déjà survenu en France où le juge de l'exequatur est allé au-delà des prescriptions légales en sanctionnant l'abus d'une voie de recours contre la sentence163(*), ce qui ne lui était pas expressément demandé. Un tel cas n'est pas encore survenu dans le cadre de l'application de l'AU.A, auquel cas la CCJA nous aurait fixé sur la position à adopter164(*).

En principe, d'après l'AU.A, la décision sur la demande d'exequatur ne peut être que soit un acquiescement, soit un refus. On se demande alors si en cas d'insatisfaction, une partie peut-elle exercer un recours contre celle-ci ?

* 153Article 30 AU.A.

* 154P.G. Pougoué et alliés, op. cit., no 245.

* 155Président du TPI de Yaoundé, ordonnance no 1271 du 29 mars 2000. Ibidem.

* 156Article 4 alinéa 2 de la loi no 2003/009 précitée. Dans le même sens, V. article 15 alinéa 2 de la loi no 2006/15 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.

* 157Article 4 alinéa 2 loi no 2003/009 précitée.

* 158TPI de Bafoussam, ordonnance no 191/04- 05 du 1er août 2005 ; TPI de Bafoussam, ordonnance no 101/ 05- 06 du 24 mai 2006 ; TPI de Bafoussam, ordonnance no 104/ 05- 06 du 29 mai 2006 ; TPI de Yaoundé (centre administratif), ordonnance no 1141 du 28 mai 2007 ; TPI de Yaoundé (centre administratif), ordonnances no 1305 et 1306 du 29 juin 2007 ; et TPI de Douala Bonanjo, ordonnance no 1503 du 1er Août 2005 entre autres.

* 159V. § I de cette section intitulée « les conditions de la reconnaissance et de l'exequatur ».

* 160Lexique, op. cit. p. 505.

* 161P.G. Pougoué et alliés, op. cit., no 246.

* 162Cass. 1re civ., 14 décembre 1983, Rev. arb., 1984.483, note M.-C Rondeau-Rivier

* 163Cass. 1re civ., 14 décembre 1983.

* 164Nous pensons qu'il s'agit là d'un cas où le juge statue ultra petita, et donc hors de la procédure introduite par les parties. Par conséquent, la CCJA devrait annuler une pareille décision si elle est prise en instance ou en appel, ou ne pas y faire droit si elle est introduite devant elle pour la première fois.

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