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Les compétences du juge étatique dans l'arbitrage OHADA

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par Francis NGUEGUIM LEKEDJI
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Contentieux et Arbitrage des Affaires 2007
  

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§ III- LES SUITES POSSIBLES DE LA DECISION SUR L'EXEQUATUR

Par rapport aux deux issues possibles de la demande d'exequatur que sont le refus ou l'octroi de la mesure, l'AU.A prévoit aussi deux hypothèses quant à la suite. En résumé, la décision qui accorde l'exequatur n'est pas susceptible d'appel (A) tandis que celle qui la refuse est susceptible de recours en cassation (B). On peut s'interroger enfin sur l'exécution de la sentence, ou plus précisément sur le rôle du juge du contentieux de l'exécution (C).

A- LE REFUS DE L'APPEL CONTRE LA DECISION QUI ACCORDE L'EXEQUATUR

La décision qui accorde l'exequatur est définitive. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Tel est du moins la substance de l'article 32 alinéa 2 AU.A.

La position de l'AU.A paraît a priori curieuse compte tenu du fait que la décision qui accorde l'exequatur est prise à l'issue d'une procédure non contradictoire, celui contre qui elle s'exerce n'est donc pas au courant alors même qu'il pourrait avoir quelques griefs légitimes à faire valoir pour paralyser les prétentions de son adversaire.

Cette position est pourtant justifiable. En effet, L'AU.A a tenu compte des enjeux sus évoqués et a, en réalité, différé l'exercice du recours contre l'ordonnance d'exequatur. L'on sait en effet que le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine du juge compétent de l'État-partie, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur165(*). Autrement dit, si le recours direct n'est pas admis, le recours indirect est, en revanche, pleinement ouvert par le biais du recours en annulation de la sentence. D'aucuns ont justifié qu'il s'agit d'une simplification des voies de recours166(*).

B- LA POSSIBLE CASSATION DE LA DECISION QUI REFUSE L'EXEQUATUR

Quant à l'ordonnance qui refuse l'exequatur, le recours contre celle-ci est possible. Il est même ouvert directement. Ce recours comporte néanmoins une particularité dans la mesure où cette ordonnance « n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d'arbitrage »167(*). La décision refusant l'exequatur correspond ainsi, dans le cadre camerounais, à une décision rendue en premier et dernier ressort, parce qu'elle est rendue par le juge d'instance. Sa décision est donc directement déférée au juge de cassation sans passer par le juge d'appel qui devrait normalement être l'intermédiaire entre les deux juges. S'agit-il toujours du souci de célérité qui anime le droit OHADA sur l'arbitrage ?

Nous le croyons d'autant plus qu'une pareille décision correspond à une annulation tacite de toute la procédure arbitrale et de la remise en cause des droits de celui qui a eu gain de cause dans la procédure. D'où l'urgence de faire intervenir rapidement le juge suprême.

Celui qui bénéficie de la sentence et dont l'exequatur lui est refusé doit par conséquent saisir la CCJA, conformément à son Règlement de procédure, dans « (...) les deux mois de la signification de la décision attaquée par l'avocat du requérant (...) »168(*).

C- LE RÔLE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXECUTION

La fin de l'instance arbitrale est matérialisée par la sentence qui doit être exécutée par les parties en litige. Un accent particulier est mis sur le débiteur de l'obligation d'exécuter. Il peut s'exécuter spontanément. C'est la situation idéale. Il arrive malheureusement qu'il ne s'exécute pas volontairement, d'où la nécessité de recourir à l'exécution forcée.

C'est dans le cadre de l'exécution forcée par l'agent d'exécution, notamment l'huissier de justice, que des difficultés d'exécution peuvent survenir. On parle alors de contentieux d'exécution, contentieux qu'il faut régler.

Le règlement du contentieux d'exécution est traité par la loi No 2007/001 précitée. Ce texte multiplie les autorités judiciaires compétentes pour connaître de pareilles difficultés169(*). Il ressort de la lecture de l`article 3 de cette loi que les présidents du TPI, du TGI, des Cours d'appel et de la Cour Suprême qui ont rendu la décision ou l'arrêt dont l'exécution est difficultueuse sont compétents, ou le Magistrat délégué par eux à cet effet.

S'agissant particulièrement de l'arbitrage, la sentence arbitrale n'est pas citée parmi les actes pouvant faire l'objet de difficulté d'exécution au point
où le Pr. F. Anoukaha se demande s'il n'y a que les décisions judiciaires rendues par les juridictions étatiques qui puissent faire l'objet des difficultés d'exécution. On sait néanmoins que la loi No 2003/009 désigne le président du TPI170(*) comme devant accorder l'exequatur pour la mise en oeuvre de la sentence arbitrale. C'est dans ce cadre qu'il écrit que : «...La présente loi (Loi no 2007/001 dont il s'agit) doit se lire avec la loi No 2003/009 du 10 juillet 2003 définissant le juge compétent en la matière c'est-à-dire le « Président du Tribunal de Première instance du lieu où l'exécution de la sentence est envisagée ou, le cas échéant, celui du domicile du défendeur » (Article 4 alinéa 2 de cette loi)171(*). Autrement dit, le juge compétent pour connaître des difficultés d'exécution des sentences arbitrales est le président du TPI ou le Magistrat qu'il délègue à cet effet. Il ne saurait être compétent pour connaître d'un éventuel recours en annulation exercé contre la sentence arbitrale.


* 165Article 32 alinéa 4 AU.A.

* 166P. Meyer, op. cit. no 407.

* 167Article 32 alinéa 1er A.U.A.

* 168Article 28 alinéa 1er Règlement de procédure CCJA.

* 169Lire J. Fometeu : « Le juge de l'exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l'article 49 de l'acte uniforme OHADA portant voies d'exécution », in Juridis Périodique no 70, Avril-Mai-Juin 2007, pp. 97 et s.

* 170Article 4 alinéa 2 de la loi no 2003/009 du 10 juillet 2003 précitée.

* 171Lire F. Anoukaha : « Le juge du contentieux de l'exécution des titres exécutoires : Le législateur camerounais persiste et signe...l'erreur », in Juridis Périodique no 70, Avril-Mai-Juin 2007, pp. 33-39 notamment p. 36.

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