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Les compétences du juge étatique dans l'arbitrage OHADA

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par Francis NGUEGUIM LEKEDJI
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Contentieux et Arbitrage des Affaires 2007
  

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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

L'instance arbitrale s'achève par la sentence qui est rendue par les arbitres. La partie qui en bénéficie a alors pour objectif de tirer les avantages qui s'y attachent. La sentence peut être volontairement et spontanément exécutée par la partie qui a perdu le procès. Cela serait une situation assez heureuse. Mais tel n'est pas toujours le cas ; et la sentence arbitrale ne peut pas être exécutée au même titre qu'une décision de justice devenue définitive. Pour contourner l'obstacle de l'inexécution volontaire par le perdant, le bénéficiaire a intérêt à saisir le juge étatique. L'AU.A ne prévoit pas de délai pour saisir le juge étatique en vue de l'obtention de l'exequatur. A défaut d'exequatur, le bénéficiaire peut tout simplement demander que la sentence soit reconnue. Mais généralement, il va demander que la sentence soit exéquaturée, pour qu'il puisse, au besoin, bénéficier du concours de la force publique pour son exécution.

Notre travail a consisté à cerner les notions de reconnaissance et d'exequatur. Nous nous sommes rendu compte que leur consécration par l'AU.A n'avait véritablement de différence qu'au niveau des concepts, cependant que sur le plan fonctionnel, cet intérêt est moindre, sinon inexistant.

D'autre part, l'arbitre est un juge privé dépourvu d'imperium. Par conséquent, la sentence qu'il rend ne peut pas être exécutée sans le concours du juge étatique qui doit y apposer la formule exécutoire. Il s'agit d'une prérogative exclusive du juge étatique au même titre que la compétence de connaître du recours en annulation de la sentence.

La compétence exclusive accordée au juge étatique pour connaître du recours en annulation de la sentence arbitrale a pour base juridique l'AU.A lui-même. Il s'agit d'une compétence dont la mise en oeuvre effective est lourde de conséquences parce que le travail abattu jusque là par les arbitres est tout simplement anéanti, avec effet rétro actif. C'est la raison pour laquelle la loi fixe avec précision les motifs d'une éventuelle annulation. Nous avons particulièrement analysé deux de ces causes, en l'occurrence si le tribunal arbitral ne s'est pas conformé à la mission qui lui a été confiée, et si la sentence a violé une règle d'ordre public international des Etats-parties. Notre choix a été dicté par le nombre élevé de ces causes d'annulation, alors que les deux choisies sont susceptibles de prêter à confusion. En pratique, le juge camerounais a déjà annulé une sentence arbitrale, et confirmé d'autres.

En revanche, l'AU.A ne traite pas directement des problèmes de compétence juridictionnelle, encore moins de procédure, laissant aux législateurs des Etats-parties le soin de le faire. Sur la base de la loi camerounaise, nous avons résolu ces difficultés tant en ce qui concerne la reconnaissance et l'exequatur que l'annulation de la sentence arbitrale.

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