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Les compétences du juge étatique dans l'arbitrage OHADA

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par Francis NGUEGUIM LEKEDJI
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Contentieux et Arbitrage des Affaires 2007
  

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CONCLUSION GENERALE

La promotion de l'arbitrage comme mode de règlement des litiges a pris une nouvelle dimension dans l'espace OHADA avec l'adoption des textes y relatifs. L'arbitrage est un mode de règlement des litiges dont le choix par les parties en conflit exclue la compétence du juge étatique de l'affaire soumise à l'arbitrage.

Il s'agit d'un principe certes établi, mais qui admet de nombreux tempéraments. Ceux-ci ouvrent des possibilités à l'intervention du juge étatique dans l'arbitrage d'où justement notre question de recherche qui concernait la détermination des prérogatives reconnues au juge étatique dans l'arbitrage régi par l'acte uniforme OHADA portant droit de l'arbitrage. Et la nature desdites compétences.

Nous avons alors formulé deux hypothèses d'étude à savoir que d'une part, le juge étatique partage certaines compétences avec le tribunal arbitral ; et d'autre part, il dispose des prérogatives propres, exclusives de toute intervention du tribunal arbitral.

L'intervention du juge ainsi acceptée soulève deux questions essentielles, celles du domaine et de la procédure d'intervention.

S'agissant des compétences partagées, elles sont aussi pour l'essentiel subordonnées. Elles sont subordonnées parce qu'elles nécessitent une défaillance des titulaires initiaux de ces prérogatives pour que le juge étatique puisse les suppléer. Il en est ainsi lorsqu'il s'agit de surmonter les obstacles au démarrage de l'arbitrage, et ceux qui peuvent entraver le bon fonctionnement de son instance.

S'agissant des compétences propres ou exclusives, le juge étatique les exerce indépendamment de toute intervention du juge arbitral, c'est le cas des prérogatives qu'exerce le juge étatique pour la reconnaissance et l'exequatur de la sentence, et celles qui lui permettent de connaître d'un éventuel recours en annulation exercé contre la sentence arbitrale.

Les questions de procédure de l'intervention du juge étatique n'ont pas été ignorées parce qu'elles complétaient nécessairement le droit substantiel. On a vu que l'AU.A renvoie généralement au « juge compétent dans l'Etat-partie », laissant ainsi la possibilité aux Etats de compléter ses dispositions sur ce point précis. Certains Etats dont le Cameroun se sont astreints à cette tâche. En effet, le Cameroun a adopté trois lois220(*) sur la base desquelles nous avons déterminé le juge camerounais chargé de collaborer à l'efficience de l'instance arbitrale, ainsi que la procédure de saisine de ce juge.

Ainsi avons-nous exploré dans son ensemble les compétences du juge étatique dans l'arbitrage ad hoc régi par l'AU.A. On se rend compte, à l'issue de la recherche, que le juge étatique peut jouer un rôle déterminant dans l'épanouissement de l'arbitrage. Les premières décisions rendues depuis l'entrée en vigueur de l'AU.A confortent ce point de vue d'autant plus qu'elles sont, dans l'ensemble, conformes à l'esprit de ce texte.

Les justiciables devraient, compte tenu des assurances qu'offre la justice arbitrale, y recourir davantage pour la résolution de leurs éventuels différends ; la maîtrise par les acteurs des prérogatives du juge étatique dans l'arbitrage est aussi un atout pour la cause de l'arbitrage. Celui-ci s'avère être, en définitive, non pas un obstacle à l'arbitrage, mais son complément nécessaire.

Il reste que certaines dispositions de l'AU.A prêtent encore à confusion, notamment celles sur l'écriture controversée du délai pour intenter un recours en annulation contre la sentence. Ces dispositions équivoques doivent, à défaut d'une interprétation de la CCJA, être modifiées dans le sens d'une plus grande clarté. Bien plus, pour une oeuvre d'harmonisation complète du droit de l'arbitrage et de l'intervention du juge étatique en la matière, certains Etats devraient rapidement compléter les dispositions de l'AU.A, notamment en ce qui concerne la détermination du « juge compétent dans l'Etat-partie » et de la procédure pour le saisir.

* 220Loi no 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; loi no 2003/009 du 10 juillet 2003 portant désignation des juridictions compétentes visées à l'acte uniforme relatif au droit de l'Arbitrage et fixant leur mode de saisine et la loi no 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution et fixant les conditions de l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères.

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