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La stipulation pour autrui et la promesse de porte- fort

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par Boubacar Souley SIDIBE
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako - Maitise en Droit Privé 2008
  

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SECTION II: LA PROMESSE DE PORTE- FORT EXECUTION

La promesse de porte-fort exécution est une opération par laquelle le porte -fort exécute son obligation matérielle juridique convenue en rapportant l'exécution du tiers. Le tiers devient en ce moment, le seul engagé vis à vis du contrat principal. Cette opération a pour but de dégager le porte-fort de toute responsabilité.

La promesse de porte-fort exécution concerne en général un engagement juridique que le tiers doit accomplir. Cet engagement peut être par exemple, qu'une personne conclut un contrat pour son propre compte en se portant -fort auprès de son partenaire, l'obtention de la passation d'un autre contrat avec un tiers. En effet, la cour d'Appel de Paris a affirmé dans un arrêt du 17 octobre 1968, « qu'on ne peut se porter - fort que pour un tiers déterminé »26(*) . Cela revient à dire que le porte- fort contracte à la place du véritable titulaire du contrat. Il arrive parfois de constater que le tiers qui conclut le contrat n'est pas déterminé. Malgré la non détermination du tiers, la cour a reconnu la convention de porte-fort.

La promesse de porte - fort ayant pour objet de faire les rapports entre plusieurs conventions contractuelles, se réalise dans la conclusion de la convention annexe avec le tiers (paragraphe 1) et dans l'équilibre de la satisfaction des intérêts de chacun des cocontractants (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : la convention annexe avec le tiers

C'est le cas où deux parties au contrat signent un engagement. Ainsi, celle qui a besoin de concours d'un tiers pour passer le contrat à sa charge, se porte - fort d'obtenir l'engagement de ce dernier. A défaut d'obtenir l'engagement du tiers par le porte - fort, l'autre contractant peut exercer une action en indemnisation contre le porte - fort pour inexécution.

On peut dire que l'article 1120 du Code Civil Français27(*), présente une utilité en cas de financement du contrat de vente au moyen d'un prêt. Mais l'article1120 du code civil, traite des difficultés à s'appliquer lorsque l'établissement de crédit n'a pas donné de suite à la demande de prêt, car l'acquéreur reste dans l'obligation de tenir son engagement à l'égard du vendeur. C'est pourquoi le législateur, a pour la résolution de ce problème, appliqué les deux conventions en matière de Crédit à la Consommation et en matière de Crédit Immobilier, par la loi du 10 janvier 1978 en matière de Crédit à la Consommation et par la loi du 1er janvier 1979 concernant le Crédit Immobilier28(*).

Par exemple, si une entreprise malienne passe une commande de véhicule 4x4 avec la société Japonaise TOYOTA, en soutenant que le financement est sollicité auprès de la banque BDM-SA. La société Japonaise donne son accord pour l'exécution de la commande par la suite, la Banque informe l'entreprise malienne (CFAO MOTORS) que la demande de financement, n'avait finalement pas été consentie. Dans ce cas bien précis, l'entreprise (CFAO MOTORS) sera condamnée à payer des dommages et intérêts à la société TOYOTA en vertu de l'article 1120 du Code Civil.

Un cas similaire à cette action a été rendu par la Cour de Renne. Il s'agit d'une entreprise qui avait effectué une commande en se portant - fort d'obtenir un crédit avec une société financière. La société financière a décidé de ne plus honorer la demande sollicitée par l'entreprise et la cour avait déclaré la demande non avenue. Mais avait tout de même condamné l'entreprise à des dommages et intérêts, en se fondant sur les dispositions de l'art. 1120 du code civil.

En définitive, la clause de promesse de porte - fort autorise la vente sous condition suspensive, car le fabricant est conscient qu'il sera indemnisé de ses dommages même si le crédit sollicité n'est pas accordé. Quand à l'acquéreur, il n'est pas obligé d'exécuter le contrat, il doit tout simplement payer des dommages et intérêts à son cocontractant.

* 26 Cass. Civ. N°809 1ère c civ. 17 avril1996, Paris 1996.

* 27 Op. Cit. L'art 1120 du c civ. de France.

* 28 Com., 2 juillet 1979, Bull. civ. IV, p. 180, n° 222.

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