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La stipulation pour autrui et la promesse de porte- fort

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par Boubacar Souley SIDIBE
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako - Maitise en Droit Privé 2008
  

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Paragraphe 2: la ratification dans le domaine du droit commercial

Il faut reconnaître que la promesse de porte-fort a apporté beaucoup de progrès en droit commercial ou en droit des sociétés .Ainsi, dans le souci de trouver une solution aux problèmes que les Sociétés connaissent avant leurs constitutions définitives, il a été question de faire recours à l'article 1120 du code civil Français. L'exemple le plus courant en la matière est: l'achat de matériels. Cependant, tant que la société n'a pas acquis son immatriculation au registre de la chambre de commerce et de crédit mobilier (RCCM), cela laisse entendre qu'elle n'est pas reconnue juridiquement. On assiste alors à une double question: d'une part, est-ce que la société est responsable des engagements pris par ses fondateurs de cette époque? Cette question peut être répondue en faisant appel aux règles de la gestion d'affaires, ou à la théorie de l'enrichissement sans cause. D'autre part, la question était de savoir, que du moment où la société n'arrive pas à faire face à ses engagements, si les tiers qui ont contracté avec les fondateurs, pouvaient exercer des actions contre ces dits fondateurs ? En la matière, certains tribunaux ont soutenu qu'à défaut de la constitution de la société, les fondateurs étaient tenus personnellement à des engagements qu'ils ont pris. Pendant que d'autres tribunaux ont confirmé, que les contrats signés par les fondateurs d'une société comprenaient une promesse tacite de porte-fort. Cela veut dire que la société, une fois qu'elle est dotée de la personnalité morale, est tenue de répondre aux engagements souscrits par ses fondateurs. Mais si elle refuse de s'exécuter, c'est le porte- fort (le fondateur de la société) qui était lui même responsable des obligations que la société devait répondre. C'est pourquoi l'article 5 alinéa 2 de la loi française du 24 juillet 1966, stipule que: «  les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation, avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, sont tenues solidairement et indéfiniment à des actes accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société »25(*).

Ainsi, une société Mère a le pouvoir d'engager un acte pour le compte d'une filiale en se portant - fort que l'assemblée des actionnaires de cette filiale ratifiera à l'opération. L'exemple en la matière au Mali serait par exemple si le Groupe Total de France, conclut un contrat de prêt bancaire pour le compte de sa filiale au Mali : Total Mali, en se portant - fort que l'assemblée des actionnaires du groupe Total Mali, ratifiera l'engagement.

* 25 Loi française du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, Paris, 1966

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