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La stipulation pour autrui et la promesse de porte- fort

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par Boubacar Souley SIDIBE
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako - Maitise en Droit Privé 2008
  

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CONCLUSION

La stipulation Pour Autrui et la promesse de porte- fort constituent toutes les deux, une atténuation au principe de l'effet relatif du contrat. L'article 1165 du code civil Français stipule que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cadre de l'article 1121 du dit code»62(*). Cet article renvoi à un autre article qui lui fait exception .Il s'agit de l'article 1121 qui donne une définition du régime générale de la stipulation pour autrui. En revanche, ce principe ne fait pas figure de la promesse de porte-fort. Pourtant, cette promesse de porte- fort est mentionnée par l'article1120 du dit code civil et elle constitue évidemment, une atténuation à ce principe.

La stipulation pour autrui est interdite par l'article 1119 du code civil63(*). Cependant, cet article tolère l'article1121, dans le cas ou cette stipulation est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à autrui. Notre pays le Mali a adhéré à ce principe à travers l'article 79 du Régime Général des Obligations (RGO) du Mali64(*).

En effet, avec cette stipulation pour autrui, le tiers a la possibilité de devenir créancier d'un contrat dont il est étranger. Alors la jurisprudence a admis qu'il est possible de stipuler des charges et obligations qui pèsent sur le bénéficiaire, mais à la condition que cette dernière y consente.

La théorie générale de la stipulation pour autrui a admis quelques conditions pour la validité du contrat.

-D'abord, le stipulant doit avoir un intérêt pour faire la stipulation. La jurisprudence a pour sa part soutenu l'existence d'un intérêt quelconque, un intérêt simple même moral suffit.

- Ensuite, il faut que le bénéficiaire soit déterminé au moment où il doit bénéficier de l'exécution de l'obligation faite à son profit (les personnes indéterminées et les personnes futures).

- Enfin, le tiers doit donner son consentement pour l'acceptation de la stipulation. L'acceptation du tiers peut être tacite ou donné après le décès du stipulant.

Le bénéficiaire, après avoir accepté la stipulation, s'il meurt, ses droits seront transmis à ses héritiers .Mais dans le domaine du «  contrat d'assurance ou en cas de décès du bénéficiaire antérieur avant son acceptation, la prestation désignée revient aux personnes désignées à titre subsidiaire ».65(*) Souvent en cas d'ingratitude du bénéficiaire, le stipulant peut transmettre ses droits à ses héritiers.

Ainsi, la stipulation crée un rapport juridique entre ses trois parties au contrat dont les effets sont différents.

-Dans les relations stipulant - promettant, nous avons vu que le stipulant dispose d'un droit de créance qu'il peut exercer contre le promettant. Le stipulant peut agir en exécution forcée de la prestation promise au bénéficiaire. Il peut également demander la résolution du contrat pour inexécution, s'il a constaté que le promettant n'a pas honoré sa promesse envers le bénéficiaire, le stipulant peut arriver à demander des dommages -intérêts contre le promettant. Le stipulant ne peut plus révoquer le contrat une fois que le tiers a accepté la stipulation.

-Dans les rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire, nous avons constaté que le bénéficiaire dispose d'un droit propre et directe contre le promettant, dès la formation du contrat principal. Mais le promettant peut refuser de s'exécuter si le stipulant n'exécute pas ses obligations. Dans le contrat d'assurance vie, si l'assuré ne paie pas ses primes d'assurance, l'assureur peut refuser de lui verser le bénéfice de l'assurance.

La promesse de porte - fort est une exception au principe de l'effet relatif du contrat. Elle est interdite par l'article1119 du code civil Français selon lequel, on ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même66(*). Mais ce principe a été dérogé par l'article 1120 du code civil et l'article 84 du Régime Général des Obligations Malien, qui dispose que : « La promesse de porte-fort est l'engagement pris par une personne d'obtenir d'un tiers l'exécution d'une obligation résultant d'un acte auquel ce tiers n'est pas partie ».67(*)

Par cet acte, le porte -fort s'engage à tout mettre en oeuvre pour obtenir l'engagement d'un tiers. Cet engagement peut solder à une ratification ou une exécution par celui-ci. Mais en cas d'inexécution par le tiers de ses obligations, le cocontractant peut infliger des dommages - intérêts contre le porte - fort pour inexécution. C'est pourquoi dans la promesse de porte - fort ratification, nous avons remarqué que le porte - fort peut conclure un contrat pour le compte d'un tiers sans en avoir reçu le pouvoir. Il s'agit de la représentation sans pouvoir. Dans le domaine du droit civil, elle permet au conseil de famille de disposer le partage amiable des biens de l'incapable . Cependant, dans le domaine du droit commercial, elle autorise une société mère à conclure un contrat pour le compte de sa filiale.

Dans la promesse de porte-fort exécution, le porte-fort exécute son obligation matérielle en rapportant l'exécution du tiers. Par cet acte, le tiers devient engagé vis- à vis du contrat principal. L'exécution du tiers décharge le cocontractant de tout engagement. Dans cette promesse ,les contractants , après avoir signé l'engagement , si l'un d'entre eux ,veut l'intervention d'un tiers,se porte - fort d'obtenir l'engagement de ce dernier. Encore pour qu'il ait satisfaction au niveau des deux cotés, la partie qui a obtenu un avantage immédiat contre l'autre qui n'en n'a pas eu, s'engage à continuer ses obligations par un tiers, dans le cas ou il a été empêché de continuer lui même le contrat.

Ainsi, la promesse de porte - fort crée des rapports juridiques entre ces trois intéressés dont les effets sont différents.

Selon une affirmation de la jurisprudence, la ratification permet de constater que l'acte ratifié remonte depuis le jour de l'engagement du porte-fort. Elle permet de libérer le porte - fort de toute obligation et le tiers devient le seul engagé vis a vis du cocontractant. Le défaut de ratification par le tiers oblige le porte - fort à réparer le préjudice qu'il a causé à son cocontractant par des dommages et intérêts. Mais généralement, le tiers ratifie ou exécute l'engagement pris par le promettant. Il le ratifie parce qu'il est convaincu que son défaut de ratification peut remettre en question ses actions et, peut même jouer sur des relations d'affaires, de famille et d'amitié qui existe entre lui et le porte - fort.

En somme, la stipulation pour autrui et la promesse de porté-fort constituent un moyen pour le tiers de faire partie d'un contrat auquel il n'a pas pris part dès le début. La stipulation pour autrui, dans le domaine des assurances, permet au souscripteur de souscrire une assurance pour une personne quelconque. Alors que dans la promesse de porte - fort, celle-ci constitue une garantie pour le tiers de se faire remplacer par un représentant sans pouvoir. Le tiers a donc le choix de ratifier ou de ne pas ratifier le contrat.

TABLE DES MATIERES

PAGES

DEDICACE.........................................................................................................I

REMERCIEMENTS...........................................................................................II

LISTE DES CIGLES ET ABREVIATIONS........................................................IV

Introduction........................................................................................................

PREMIERE PARTIE: les conditions de la stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort.......................................................................................

CHAPITRE I : CONDITION S DE LA STIPULATION POUR AUTRU...............

SECTION I : les conditions tenant au contrat conclu entre le stipulant et le promettant..........................................................................................................

Paragraphe 1: La notion d'intérêt de la personne du stipulant...........................

Paragraphe 2: l'existence d'un contrat entre le stipulant et le promettant..........

SECTION II: Les conditions tenant à la personne du tiers bénéficiaire.............

Paragraphe 1: La stipulation au profit des personnes indéterminées.................

Paragraphe 2: Les personnes futures ...............................................................

1. Les stipulations pour autrui avec réalisation d'une donation au profit des enfants à naître..................................................................................

2. Les stipulations pour autrui au profit des fondations à créer.........................

CHAPITRE II: CONDITIONS DE LA PROMESSE DE PORTE-FORT..............

SECTION I:..La promesse de porte-fort Ratification..........................................

Pargraphe1:La Ratification dans le domaine du droit civil ................................

Paragraphe :2 : La Ratification dans le domaine du droit commercial ..............

SECTIONII : La Promesse de porte-fort exécution............................................

Pargraphe1La convention annexe avec le tiers ................................................

Paragraphe 2: l'équilibre de la satisfaction des intérêts de chacun des contractants.......................................................................................

DEUXIEME PARTIE: les effets de la stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort.......................................................................................................

CHAPITRE I : LES EFFETS DE LA STIPULATION POUR AUTRUI................

SECTION I les Rapports entre le stipulant et le promettant..............................

Pargraphe1: Le droit de créance directe contre le promettant .........................

Paragraphe 2 : Le droit du bénéficiaire est dans l'indépendance du contrat qui l'a crée................................................................................................................

L'opposition du promettant au bénéficiaire de dettes les exceptions issues du contrat générateur de son droit.................................................................

Le bénéficiaire ne peut s'immiscer dans les relations Promettant Stipulant étranger à la stipulation pour autrui............................................................

SECTION II les Rapports entre le stipulant et le promettant 32

Pargraphe1: les prérogatives du stipulant antérieur à l'acceptation du bénéficiaire.........................................................................................................

Paragraphe 2: les prérogatives du stipulant postérieur à l'acceptation du bénéficiaire .......................................................................................................

CHAPITREII : LES EFFETS DE LA PROMESSE DE PORTE-FORT ............

SECTION I : Les effets à l'égard des intéressés................................................

Pargraphe1 Les effets vis à vis du contractant...................................................

Paragraphe II : Les effets vis à vis du tiers.........................................................

SECTION II : Les effets de la ratification............................................................

Pargraphe1 Les effets à l'égard du contrat principal...........................................

Paragraphe 2 : la technique de porte-fort utilisée dans la lettre d'intention.........

CONCLUSION...................................................................................................

BIBLIOGRAPHIE...............................................................................................

ANNEXE...........................................................................................................

* 62 Op. Cit. .L'art 1165 et 1121 du c civ. de France.

* 63 Op. Cit. L'art 1119 du c civ. de France.

* 64 op.cit du RGO Malien.

* 65 Code des assures, loi du 27 juillet 1997 sur « le contrat d'assurance » édit France, 199.

* 66 Ibidem.

* 67 Ibidem.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote