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La stipulation pour autrui et la promesse de porte- fort

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par Boubacar Souley SIDIBE
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako - Maitise en Droit Privé 2008
  

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Paragraphe 2 : les personnes futures

Il s'agit de déterminer la stipulation des enfants à naître et des fondations à créer, car le bénéficiaire de cette stipulation n'existe pas au moment du bénéfice de l'assurance.

Pour étudier ces deux catégories de personnes futures, nous allons voir les stipulations pour autrui qui réalisent une donation au profit des (enfants à naître (1) et en second lieu, celles au profit des (personnes morales inexistantes (2).

3- Les stipulations pour autrui avec réalisation d'une donation au profit des enfants à naître.

Avant l'apparition de la loi du 13 juillet 1930, la jurisprudence annulait les contrats d'assurance vie concernant les enfants à naître c'est à dire non conçus. L'article 906 du code civil, souligne qu'il faut être conçu au moment de la donation16(*). Bon nombre de textes, avaient sur la base de cet article, annulé l'assurance vie faite par un père de famille au profit de ses enfants nés ou à naître. Certains tribunaux sont parvenus jusqu'à avancer que les enfants à naître sont des personnes incertaines. Avec l'évolution des assurances au XIXe siècle, cette jurisprudence a fait l'objet d'une critique par la doctrine, car elle constituait un frein au développement de l'assurance vie et une contrainte pour le souscripteur de manifester sa volonté.

Par la même occasion, l'article 63 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L. 132 alinéa 3, relatif au Code des Assurances vie, admet la désignation comme bénéficiaire des « enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée »17(*). Ainsi que des « héritiers et ayant droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire déterminé »18(*). De nos jours, il n'y a plus d'obstacle à ce sujet. Il suffit tout simplement que l'enfant soit né ou conçu pour qu'il puisse bénéficier de l'assurance faite en sa faveur.

Concernant l'article 906 du Code Civil, il se comprend dans le cadre de la donation qui s'exécute par la volonté du donateur et du donataire. Il n'a rien à voir dans la stipulation pour autrui car le contrat de la stipulation se forme entre le stipulant et le promettant. Le tiers n'a pas pris part à la formation du contrat. Dès lors, le fait que le bénéficiaire n'est pas né ne l'empêche pas par conséquent de bénéficier le fruit de la stipulation faite en sa faveur.

2- Les stipulations pour autrui au profit des fondations à créer.

Si la Jurisprudence annulait la Stipulation en faveur des enfants à naître; on assiste au contraire, aujourd'hui à une stipulation faite en faveur des fondations à créer postérieurement au décès du stipulant.

En effet, la loi Française du 4 juillet 1990, créant les fondations d'entreprises et modifiant les dispositions de la même loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, relatif aux fondations, autorise le legs au profit des fondations existantes. L'article L.18 alinéa 2 de la loi Française de 1987 dispose: « qu'il est possible de faire un legs au profit des fondations qui n'existent pas au moment de la succession, mais à condition que la fondation remplisse les conditions requises pour son obtention »19(*). Ce qui suppose qu'il est possible de stipuler au profit d'une fondation à créer, car elle peut bénéficier d'un Legs.

* 16 LOI n° 65.2 relative au contrat assurance, 13 juillet 1930, Dalloz, Paris 1930.

* 17 Ibidem.

* 18 Ibidem.

* 19 Loi du 24 juillet 1987 sur le mécénat loi française.

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