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Le traitement pénal de la récidive

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par Eloi Adama
Université de Ngaoundéré - Master 2 droit pénal et sciences criminelles 2009
  

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PREMIERE PARTIE : LA REPRESSION COMME PRINCIPAL MODE DE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE

 « On ne supprimera jamais totalement la récidive, on ne pourra jamais en finir avec elle. La justice ne fait pas de miracle » déclarait le magistrat Serges Portelli10(*) au sujet de la polémique sur la lutte acharnée contre la récidive en France. Pourtant il faut, pour la survie et la sécurité collective, mener un rude combat avec pour objectif d'endiguer ou du moins limiter la récidive. En effet, ce fléau provoque aujourd'hui l'exaspération des citoyens et contribue inéluctablement à l'aggravation du sentiment d'insécurité ce d'autant plus que les forfaits commis par les récidivistes, personnes physiques ou morales, font l'objet d'une forte médiatisation. L'actualité est quotidiennement marquée par des faits divers commis par des individus présentés comme particulièrement dangereux, inquiétants et monstrueux. Il s'agira ici de présenter la réaction délibérée et organisée de l'Etat et de ses composantes contre ce phénomène. Celui-ci a ainsi conçu la peine comme principale sanction de la récidive (Chapitre) et les mesures de sûreté comme sanction secondaires (Chapitre II).

CHAPITRE I - LA PEINE COMME PRINCIPALE SANCTION DE LA RECIDIVE

L'aggravation traditionnelle de la répression de la récidive demeure toujours d'actualité et constitue l'un des moyens efficaces mis en place par le législateur pour aborder la question du traitement des récidivistes. Cette aggravation de la peine encourue liée à la récidive se justifie par la plus grande dangerosité que révèle celui qui persévère dans la voie de la délinquance en dépit des avertissements de la justice. Parlant des buts de la sanction, Denis Zsabo a soutenu que « ce sont l'intimidation ou dissuasion, l'élimination ou neutralisation et l'amendement ou punition »11(*). Aussi, aborder la question du traitement de la récidive des infractions pénales, c'est manifester la volonté de prendre en compte le choix de la peine applicable au délinquant (Section I) qui, dans la plupart des cas, renvoie à l'emprisonnement apparaissant comme un moyen efficace de neutralisation de la récidive (Section II).

SECTION I- LE CHOIX DE LA PEINE APPLICABLE AU DELINQUANT RECIDIVISTE

La société entend que toute entorse à ses lois soit sanctionnée. La sanction est une réponse de cette dernière à un acte contraire aux normes en vigueur. Elle rappelle non seulement aux délinquants, mais aussi aux autres citoyens, qu'ils sont liés par un pacte social, qu'ils sont tenus de se soumettre aux lois et aucune transgression ne sera tolérée.

 La sanction pénale est perçue comme le complément de la loi. L'application effective de la peine aux coupables est l'accomplissement de la justice socialeLa peine est définie comme toute sanction liée à une incrimination et prononcée par une juridiction pénale.12(*). Il y a également peine lorsqu'une sanction figure au catalogue des peines édictées par le code pénal, et qu'elle est en conséquence décidée par un juge pénal en rétribution d'un comportement que la loi prohibe13(*). Pour Emile Durkheim, Elle « consiste dans une réaction passionnelle, d'intensité graduée, que la société exerce par l'intermédiaire d'un corps constitué sur ceux de ses membres qui ont violé certaines règles de conduite »14(*). Elle apparaît aussi comme la sanction caractéristique de l'infraction, mesure de répression atteignant le délinquant, soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans son honneur.15(*) En un mot, la peine désigne la sanction prononcée à l'encontre d'un condamné par un tribunal répressif.

Elle a pour but d'empêcher de commettre une nouvelle infraction. Intimidante ou corrective, elle empêche la récidive. Exemplaire ou éducative, elle prévient la délinquance. Elle est aussi utile parce qu'elle est éliminatrice, soit définitivement, soit temporairement.16(*) Elle doit cependant être méritée et proportionnée.

L'article 93 du code pénal camerounais parlant du choix de la peine indique que « la peine ou la mesure prononcée dans les limites fixées ou autorisées par la loi doit toujours être fonction des circonstances de l'infraction, du danger qu'elle présente pour l'ordre public, de la personnalité du condamné et des possibilités de reclassement et des possibilités pratiques d'exécution ». Le choix de la peine en cas de récidive suppose la prise en compte de la dangerosité du délinquant, personne physique ou morale (I) qui encourt le double du maximum de la peine prévue (II).

* 10 Portelli (S.), La récidive, mobiliser l'intelligence, non la peur, Texte disponible à l'adresse suivante : http: /comm.justice.lesverts.fr, P.27.

* 11 Szabo (D), Criminologie et politique criminelle, Paris, Les presses universitaires de Montréal, 1978, P.244.

* 12 Poncela (P.), Droit de la peine, 1995, Paris, PUF, Thémis, P.37.

* 13 Soyer (J.C), Droit pénal et procédure pénale, 12e Ed., L.G.D.J, 1975, P.143.

* 14 Durkheim (E.), De la division du travail social, 1893, Paris, PUF, P.64.

* 15 Bouzat (P.) et Pinatel (J.), Traité de droit pénal et de criminologie, 1963, P.293.

* 16 Poncela (P.), op.cit, P.52 et 53.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe