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Le traitement pénal de la récidive

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par Eloi Adama
Université de Ngaoundéré - Master 2 droit pénal et sciences criminelles 2009
  

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B- LA POURSUITE PAR VOIE DE FLAGRANT DELIT : UN OBSTACLE A LA CONNAISSANCE DU PASSE PENAL DU RECIDIVISTE

La poursuite par voie de flagrant délit est un mode de saisine du tribunal correctionnel initié par le parquet. Elle a lieu lorsqu'à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie révélant la commission d'une infraction, celui qui parait en être l'auteur est conduit devant le procureur de la république. Lorsque les faits déplorés sont avérés, celui-ci procède immédiatement à son inculpation en lui notifiant les faits mis à sa charge, la qualification légale retenue, les textes applicables. Il le renseigne sur sa situation pénale et la date de l'audience à laquelle il devra comparaître.

Cette voie de saisine qui se caractérise par la célérité quant au traitement du dossier ne permet pas au ministère public chargé de soutenir l'accusation de procéder à une vérification du passé pénal de la personne poursuivie, que celui-ci soit né dans son ressort ou ailleurs. Le casier judiciaire est pratiquement inaccessible dans la mesure où non seulement il peut être sollicité de n'importe quelle juridiction du pays mais aussi, parce qu'il n'est pas centralisé obtenu rapidement. Par ailleurs, il faut aussi relever que les parquets ne relèvent pas systématiquement la récidive comme circonstance aggravante lorsqu'ils saisissent le tribunal.

Jean Luc Warsmann, à ce sujet, a soutenu que l'incapacité  de la justice à « être renseigné en temps réel sur l'existence des condamnations qu'elle a elle-même prononcées (...) a des conséquences graves sur la décision que le tribunal sera amené à rendre. Dans l'ignorance d'une ou plusieurs condamnations, non encore parvenues au casier judiciaire, le tribunal n'est pas non plus informé de l'éventuelle récidive commise par le prévenu. Il ne sait pas, en outre, au cas où il prononce une peine d'emprisonnement ferme si celle-ci révoque des sursis qui ont été précédemment prononcés »75(*)  Jacques céline estime également que ce ralentissement dans la transmission du casier judiciaire peut être mise à la charge des techniques elles-mêmes qui demeurent archaïques et hostiles aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.76(*)  La récidive est ainsi est favorisée par une justice qui ignore la personnalité et n'individualise pas la sanction: à justice aveugle, récidive certaine est-on tenté de relever.

C- L'EPINEUX PROBLEME DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

L'exécution des décisions de condamnation pénale constitue aujourd'hui un atout majeur pour la permanence de la récidive. De nombreuses difficultés existent. D'abord le code de procédure pénale camerounais est outrancièrement protecteur du délinquant, même au niveau de l'exécution de la décision rendue à son encontre. Par exemple lorsque le tribunal prononce une peine privative de liberté, il décerne un mandat d'incarcération ou un mandat d'arrêt contre le condamné. Toutefois, si ce dernier manifeste l'intention de relever appel du jugement et si la peine n'excède pas un an, le tribunal peut, à la demande du condamné, le laisser en liberté jusqu'à l'expiration des délais d'appel.77(*)

Cette pratique a pour effet de banaliser la fonction intimidante et dissuasive de la peine. Or l'exécution de la première sanction est un élément essentiel dont les vertus pédagogiques et préventives ne peuvent être ignorées. Plus il y a retard entre le prononcé et l'exécution de la condamnation, moins la peine est comprise. Pourtant, il faut exécuter les sanctions pénales sans délai, ni faiblesse et donner du sens à la politique de sécurité de l'Etat.

Ensuite, tous les acteurs intervenant dans le processus de l'exécution des décisions rendues par les juges ne jouent pas pleinement leur rôle. Les parquets contrôlent rarement l'effectivité de l'exécution des mandats d'arrêt transmis aux unités de police ou de gendarmerie et encore moins la présence physique des délinquants incarcérés dans les prisons. Les officiers de police judiciaire sont peu enclins à exécuter les mandats de justice motifs pris de ce qu'ils manquent de personnel et de moyens de locomotion. Le personnel de l'administration pénitentiaire a pris la fâcheuse habitude de se familiariser et de s'attacher aux détenus, toute chose de nature à conforter ces derniers dans leur volonté de transgression permanente des règles sociales. Les évasions sont également facilitées par leur sous équipement en armement performant et en matériel roulant. C'est pourquoi, entre autres raisons, la prison est considérée comme une machine à récidive.

* 75 Warsmann (J.L), Rapport sur les peines alternatives à la détention, les modalités d'exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison, La Documentation française, Avril 2003

* 76 Céline (J.), op. cit, P.52.

* 77 Art. 797 du code de procédure pénale camerounais.

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