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Législation et réglementation de l'inspection des produits de la peche au Cameroun : étude et propositions d'amélioration


par Antoine Marie NNANA NOAH
EISMV - Doctorat d'Etat en Médecine Vétérinaire 2010
  

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CHAPITRE I : SITUATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DE L'INSPECTION DES PRODUITS DE LA PECHE

1. Procédure d'adoption des textes législatifs et réglementaires

La réglementation relative au domaine des pêches est élaborée selon les règles habituelles établies en conformité avec la constitution camerounaise. La constitution du 18 Janvier 1996 reconnait une séparation entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. La législation résulte des lois et règlements de la République. Le contrôle des produits de la pêche est régi par des textes législatifs et réglementaires (Figure 6) : les lois, les décrets et les arrêtés.

1.1. Loi

La loi est un texte issu du pouvoir législatif, voté par le Parlement. Le Parlement qui exerce le pouvoir législatif (chargé d'étudier, de discuter et de voter les lois) comprend deux chambres :

L'Assemblée nationale et le Sénat. L'initiative des lois (c'est-à-dire le droit de proposer une loi nouvelle ou modifier une loi existante) appartient concurremment au Premier ministre (projet de loi) ou à un membre du parlement (proposition de loi).

Les projets et propositions de loi sont déposés sur le bureau de l'une des deux chambres où ils sont étudiés par des commissions spécialisées.

L'Assemblée Nationale adopte les lois à la majorité simple des députés, elle adopte ou rejette les textes soumis à son réexamen par le Sénat. Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le Président de la République.

1.2. Les décrets

Le décret est un texte issu du pouvoir exécutif qui intervient dans le domaine

Réglementaire. Traditionnellement, le décret est un acte du chef de l'État, mais il peut également émaner du chef du Gouvernement pour les textes de portée générale et impersonnelle.

Le décret émanant du président de la République porte sa signature personnelle, le contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, des ministres des départements intéressés.

Lorsque le décret est pris en "Conseil des ministres", il porte la signature de tous les membres du Gouvernement.

La classification est établie :

· Du point de vue de l'objet :

ü individuel : il vise une personne ou une situation déterminée,

ü réglementaire : il édicte une mesure générale et impersonnelle ;

· Du point de vue formel. Les décrets peuvent être pris :

ü En Conseil des ministres (décret en Conseil des ministres), sur initiative du Premier ministre ou rapport d'un ou plusieurs ministres (décret simple), ou en Conseil d'État.

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