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De la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme

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par Edouard BIRINGANINE
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 0000
  

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II. PROBLEMATIQUE

Institué pour régir les rapports entre les époux, le mariage se présente sous une double incidence. Il est tout d'abord par sa nature même une association des personnes. A cet effet il a pour but d'unir la destinée de deux êtres en vue de fonder un foyer. Il ne poursuit pas en soi comme d'autres associations un but pécuniaire ou de lucre. C'est une communauté de vie qu'il entend créer.

En outre, le mariage est une association parce que, considéré comme une union de deux personnes (les époux) en vue d'un but précis à réaliser en commun. Dans ce cas, il suppose déjà même sur ce plan, l'élaboration des rapports de base qui existent entre les associés pour l'obtention de la fin commune. Ces rapports de base pour les quels on a d'ailleurs différé d'avis selon les époques, sont ceux que la loi appelle les droits et les devoirs respectifs des époux, qui font l'objet des articles 453 à 472 de notre code de la famille.

Ces rapports se réalisent uniquement sur le plan de l'association des personnes que constitue le mariage, le statut de chacun des époux, la détermination de leurs prérogatives comme de leurs obligations. Ce statut est d'autre part le même dans tout mariage quelque soit le régime matrimonial des époux. Mais, faut - il que cette association des personnes que constitue le mariage trouve son parachèvement en quelque sorte dans le domaine des biens des époux. Ces biens ou une partie de ceux - ci étant d'une manière ou d'une autre affectés à la fin commune poursuivie par l'institution.

Or, une vie commune implique des charges communes et ces charges supposent logiquement une certaine contribution de la part de chacun des époux aux fins d'y subvenir. C'est à ce niveau précis

que la contribution aux charges du ménage apparaît comme l'élément minimum mais nécessaire de rapport entre époux quant à leur biens, le noyau de base de ce qui va devenir le régime matrimonial.

Aussi, au sein du ménage se passe plusieurs rapports entre époux, ces rapports ne sont pas toujours harmonieux. Ils mettent souvent en danger l'existence du lien conjugal et certains d'entre eux vont même jusqu'à troubler l'ordre public.

Cet état des choses a poussé le législateur à confier la direction du ménage au mari qui détient ainsi les larges pouvoirs dans l'organisation et la gestion du ménage. La femme a été ainsi placée dans une position inférieure par rapport à celle du mari pour le bon fonctionnement et l'intérêt supérieur du ménage. C'est ainsi qu'il est disposé à l'article 444 du code de la famille que :

« Le mari est le chef du ménage. Il doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari »2(*)

Cette disposition qui place les époux dans les rapports hiérarchique, n'a - t - elle pas comme conséquence l'incapacité juridique de la femme mariée, avec son corollaire d'autorisation maritale ?

Après avoir précisé à l'alinéa premier que la gestion comprend tous les pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition, l'alinéa deuxième de l'article 490 du code de la famille dispose que « quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des patrimoines commun et propre est présumée entre confiée au mari ».

Dans son cours des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, le professeur BOMPAKA précise que la gestion englobe les trois pouvoirs classiques d'administration de jouissance et de disposition. Ainsi, le mari peut accomplir tous les actes d'administration provisoire ou ordinaire (donner à bail les biens communs, exercer des actions en justice). Il a le pouvoir de jouissance, (le droit de louer, résilier les baux) et le pouvoir de disposition. C'est - à - dire, il peut vendre, aliéner ou détruire les biens. Le mari gère son patrimoine propre en qualité de propriétaire, le patrimoine commun et les propres de la femme en qualité de chef de l'association conjugale et représentant légal de la famille.

Dans ce cas, la gestion maritale ne met - elle pas en cause le principe de l'égalité entre l'homme et la femme ? Peut - on continuer à affirmer que cette égalité est absolue ?

En droit commun, une des règles fondamentales de la société ordinaire c'est l'égalité cependant, dans le ménage c'est l'inégalité qui domine.

Les pouvoirs presque absolu que la loi reconnaît au mari sur les biens du ménage font naître une singulière question cherchant à savoir si l'on peut considérer qu'il y a égalité entre les époux pendant que tous les droits sur les biens sont donnés au mari et aucun à la femme ?

Cette vieille conception du mari « seul maître et seigneur »3(*) était soutenue par plusieurs auteurs dont POTHIER qui l'exprimait en des termes à consonance féodale en disant que : le mari est réputé comme le seul seigneur et maître absolu des biens de la communauté. Il peut à son gré perdre les biens sans être comptable, il peut laisser périr par prescription les droits qui dépendent de la communauté, dégrader les héritages, briser les meubles, tuer par brutalité ses chevaux et autres animaux dépendant de la communauté sans être comptable à sa femme de toutes ces choses4(*).

De notre temps, il est admis que la femme joue un rôle très important pour le maintient de l'équilibre économique de son foyer. Aussi elle a fait preuve de ses capacités à bien gérer autant que l'homme. Si dans les sociétés traditionnelles, la femme ne constituait qu'une main d'oeuvre de l'homme, il faut reconnaître aujourd'hui qu'elle est égale à l'homme et par ce fait, elle doit jouir de tous les droits et exercer tous les pouvoirs que la loi lui reconnaît en tant qu'être humain doté de toutes les facultés et capacités juridiques quel que soit son état.

La vie commune fait surgir non seulement les problèmes de la subsistance commune et de la répartition des charges, mais aussi les problèmes relatifs à l'administration et à la gestion des biens des époux. Mais ce pouvoir n'est reconnu qu'au mari exclusivement.

Conscient du déséquilibre qu'il a crée, le législateur du code de la famille prévoit plusieurs tempéraments à la gestion maritale.

Ainsi, il est précisé à l'article 490 Alinéa 3 que « toutefois au moment de l'option du régime matrimonial, les époux peuvent convenir que chacun gérera ses biens propre ». Aussi, l'article 495 prévoit que les époux peuvent demander de modifier le régime de gestion de leur bien propres ou communs. Il en est de même de l'Art. 497 qui retient que les biens réservés ou ceux que la femme acquiert par l'exercice d'une profession séparée et les économies qui en découlent sont gérés et administrés par la femme. Donc ces biens sont retirés de la gestion maritale.

Mais dans la suite de cette disposition, il est indiqué que la femme mariée, même à l'égard des biens réservés restera sous le contrôle de son mari. Celui-ci reprendra l'administration des biens de sa femme s'il estime que par sa mauvaise gestion et administration, elle porte atteinte à l'harmonie et aux intérêts pécuniaires de ménage.

De même l'Art.499 prévoit les exceptions dans les quelles il est prévu l'intervention de la femme aux côtés de son mari pour les actes de disposition qui sont particulièrement importants.

Aux Articles 511 et 527 du code de la famille, le législateur institue l'hypothèque légale de la femme mariée en prévoyant qu' « en cas de gestion par le mari, le patrimoine foncier et immobilier du mari est grevé d'hypothèque légale pour sûreté du patrimoine de son épouse ».

A la différence des autres hypothèques légales qui sont occultes mais pour les quelles la loi prévoit des délais d'inscription, celle de la femme mariée n'a pas de délai pour son inscription.

Ces tempéraments cités et bien d'autres, sont - ils suffisant pour garantir l'égalité des époux dans la gestion des biens du ménage ? Certains d'entre eux ne présentent - ils pas des dangers pour le ménage ?

Plusieurs textes juridiques internationaux consacrent le principe de l'égalité entre l'homme et la femme et les Etats signataires de ces textes sont appelés à s'y conformer.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dispose à son article 7 que : « tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination ».

Le même texte poursuit en précisant que cette égalité doit continuer à exister même dans le mariage. « C'est l'Art 16 qui prescrit qu' « à l'âge nubile, l'homme et la femme sans aucune restriction quant à la race, la nationalité où la religion ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution ».5(*)

Récemment, dans la résolution n°34/180 du 18 décembre 1979 entrée en vigueur le 3 septembre 1981, portant « la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ». L'assemblée générale des Nations Unies cite dans son préambule que : « ayant à l'esprit l'importance de la contribution des femmes au bien être de la famille et au progrès de la société qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement reconnu ;

Conscient que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme ».6(*)

Cette convention, à son article 2 oblige les Etats parties à prendre toutes les mesures appropriées y compris des dispositions législatives pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratiques qui constituent une discrimination à l'égard des femmes.

Face à cette nouvelle considération des valeurs humaines et particulièrement celle de l'égalité des droits entre l'homme et la femme, le législateur congolais édicte plusieurs textes. C'est le cas de l'ancien code civil qui prévoyait « l'autorité paternelle » (pour indiqué que seul le père exerçait l'autorité sur ses enfants), qui a disparu au bénéfice de la terminologie « autorité parentale » qui indique que désormais le père et la mère exercent conjointement l'autorité sur leurs enfants et ceux - ci leur doivent à tous deux indistinctement honneur et respect.

Pris à part, dans le cadre d'une vie familiale, ce raisonnement n'aboutit pas toujours au même résultat quand l'on sait que l'homme, considéré comme « Seigneur et maître » n'offre pas souvent à la femme l'occasion d'exercer tous les pouvoirs lui reconnus par la loi et tous les textes internationaux précédemment cités et qui de surcroît ont été ratifiés par notre pays. Ce qui ne reste pas sans susciter des interrogations autours de ce déséquilibre créer par le législateur congolais.

Face à cette situation, peut - on continuer à affirmer que l'égalité entre l'homme et la femme est effective ?

L'Article 448 du code de la famille qui limite la capacité juridique de la femme mariée n'a - t - il pas pour inconvénient d'assimiler la femme mariée aux mineurs ? Dés lors, peut - elle être considérée comme l'égal à l'homme quant un droit qui lui est reconnu par la constitution est violé par une loi organique qui régit ses rapports journalièrement ?

Voilà autant d'interrogations qui vont éclairer notre lanterne tout au long de cette dissertation juridique. Mais, à l'avance nous tenterons d'y apporter des réponses préalables sous formes d'hypothèses.

* 2 Article 444 de la loi n°87 - 010 du 1ère Août 1987 portant code de la famille.

* 3 LAURENT (F), Principe de Droit civil français : contrat de mariage, Paris, P.U.F, 1938, p. 96.

* 4 POTHIER cité par DEPAGE (H), Traité élémentaire de Droit Civil Belges : les Régimes matrimoniaux, Tome 10, vol

Bruxelles, Bruylant, p.469.

* 5 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 les Articles 7 et 16

* 6 Convention sur l'élimination de toutes les femmes de discrimination à l'égard des femmes (1979) in journal officiel n°23 du 1ère décembre 1985, p.7 et journal officiel du 9 avril 1999, p.95.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand