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De la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme

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par Edouard BIRINGANINE
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 0000
  

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CONCLUSION

Ces quelques analyses du droit de la famille particulièrement du ménage dans ses aspects pécuniaires et économiques sont dictées par le souci d'harmonisation de notre législation aux mutations incessantes que notre société est entrain de connaître sous la couverture du vent de la mondialisation.

Le problème posé par la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme est assez délicat. Il met au centre du débat deux principes contradictoires à savoir le pouvoir personnel du mari dans la gestion du patrimoine familial et celui de l'égalité entre l'homme et la femme qui préside à l'origine de tout mariage.

La question principale est alors de savoir si seul le mari peut gérer et non la femme ? Pour analyser la pertinence de cette question, nous avons subdivisé ce travail en trois chapitres.

Le premier chapitre ayant porté sur la gestion maritale et ses tempéraments a consisté à étudier le principe de l'unité de gestion consacré par l'Article 490 AL2 du code de la famille en ces termes : « Quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des patrimoines commun et propre est présumée être confiée au mari ».

Le pouvoir exorbitant que cette disposition confère à l'homme met en cause le principe de l'égalité entre l'homme et la femme car, la gestion telle que l'alinéa 1er de l'article 490 la défini, comporte le pouvoir d'administration, de jouissance et de disposition.

Conscient de ce déséquilibre, le législateur à prévus quelques tempéraments au profit de la femme, les quels après analyse se sont avérés insuffisants car ne rétablissent pas l'équilibre et l'égalité des conjoints dans la gestion des patrimoines du ménage.

Bref, qu'elle soit justifié par l'une ou l'autre raison, la gestion maritale paraît en contradiction avec le principe universel de l'égalité entre l'homme et la femme d'où la persistance de la question de savoir s'il faut la maintenir même lorsque dans leur choix du régime, les époux ont convenu que l'un d'eux ou chacun s'occupera de la gestion de son patrimoine.

Le deuxième chapitre traite de l'application du principe de l'égalité entre l'homme et la femme. l'étude ici a consisté à analyser si ce principe s'appliquait dans notre pays avant la colonisation d'une part et après la colonisation d'autre part. mais aussi l'étude s'est rapporté jusqu'aux instruments juridiques internationaux régulièrement ratifié par notre pays.

A l'issus de cette analyse nous avons remarqué que la législation de notre pays avant la colonisation n'était que des copies des textes conformes à ceux qui étaient édictés et appliqués en Belgique.

Quant au code de la famille, il faut regretter car, notre pays ne s'est doté de cet instrument juridique que 27ans après la colonisation ; avant ces années on appliquait aux colonisés des textes juridiques selon qu'ils étaient civilisés ou immatriculés, et s'ils restaient indigènes, leurs coutumes respectives leurs étaient opposables en dehors de tout autre texte juridique.

Apres la colonisation cependant, malgré que le pays s'est doté d'instruments juridiques internes et a adhéré à d'autres conventions internationales on remarque toujours qu'il existe des obstacles qui empêchent l'application effective de ce principe par les juridictions congolaises.

Dans les rapports des époux dans le ménage on observe la persistance des coutumes et pratiques qui maintiennent la femme sous la domination de son mari et transfèrent tout son patrimoine dans le pouvoir de son mari.

En fin, le chapitre troisième qui est d'ailleurs le dernier a traité des conséquences de la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme.

Tant sur le plan juridique, social qu'économique l'application de la gestion maritale présente des conséquences tant pour le présent que pour l'avenir du ménage et de toute la société en générale.

Il sied de préciser que les lois congolaises qui instituent le mari comme chef de ménage et seul gérant du patrimoine familial présentent une certaine incohérence par rapport à l'évolution des moeurs.

Elles ont été taillées à la mesure dès lois Belges de l'époque coloniale et dès lors n'ont reçu de modification substantielle, alors que ceux qui les avaient légué aux congolais, en ont vite modifié pour les faire conformer aux réalités modernes de l'évolution des droits de l'homme en général et ceux de la femme en particulier.

Le législateur congolais se montre encore hésitant et entend protéger la famille en reconnaissant certains droits à un conjoint au mépris d'un autre « quod non ».

Mais, l'énoncé même de l'article 490 AL2 du code de la famille, présenté une certaine confusion car, il s'interpose entre la commune volonté des époux et les régimes matrimoniaux qui régissent le rapport pécuniaire des époux.

Pareille solution dénote une absence de modération et traduit un déséquilibre dans les rapports entre conjoints, car, si l'on entend sauvegarder l'unité du ménage, il est souhaitable de ne pas limiter les droits de l'un en faveur de l'autre.

Dès lors, une reforme de la loi en matière de droits et devoirs des époux sur leur patrimoine s'impose, impliquant l'égalité et définissant clairement les pouvoirs réciproques des époux et tenant compte des aspirations les plus avancées de la femme à la participation au même pied d'égalité que l'homme à la gestion du patrimoine familial pour le quel elle contribue d'ailleurs au même titre que ce dernier.

C'est aussi le voeu des personnes et associations qui militent pour la promotion de l'égalité des droits entre l'homme et la femme.

A cet effet, une réformation du code de la famille est nécessaire pour faire face à certains problèmes suscités par le déséquilibre dans l'établissement du budget familial face à la croissance du rôle de la femme dans le maintien de l'équilibre de l'économie domestique.

Disons en fin que, si dans les sociétés traditionnelles, la femme ne constituait qu'une main d'oeuvre de l'homme, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'elle est égale à l'homme en tant qu'être humain doté de toutes les facultés et capacités juridiques quelque soit son état. (mariée ou célibataire).

Dans sa lutte de rétablissement de l'ordre social violé par les inégalités sociales, la femme est presque partout et participe quotidiennement à la survie de sa famille en particulier et de toute la société en général. (elle est dans les usines, au Bureau, dans la scène politique, dans le commerce, la diplomatie....). Elle contribue dans la même proportion que son mari aux charges du ménage, et exerce conjointement avec celui - ci l'autorité parentale sur leurs enfants.

A cet effet, il est grand temps que l'équité ainsi que les sentiments naturels d'égalité et de solidarité entre conjoints rendent souhaitable si non nécessaire, qu'existe dans notre pays une réglementation adéquate de la gestion de ces économies et de leur répartition entre conjoints, il faut pour cela, des solutions juridiques.

Ainsi nous ne prétendons pas épuisé ce sujet vu sa complexité et la limite de nos connaissances qui d'ailleurs ne l'ont même pas exploité comme il se devait.

Une brèche est donc ouverte à quiconque souhaiterait l'exploiter à fond et éclairer par ce fait notre lanterne qui du reste ne suffit pas pour éclairer à lui seul la route obscure de la recherche dans la quelle nous nous sommes lancé..

Le parfait n'étant pas de notre nature, nous nous excusons pour toutes les erreurs ou omissions que vous avez pu remarquer en parcourant ce travail et dont nous sommes seul responsable.

Que tous les honneurs dont vous le couvrirez par contre, aillent tout droit vers ceux qui ont acceptés de le parrainer comme Encadreur et Directeur aux quels nous demeureront infiniment reconnaissant.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore