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La responsabilité des dirigeants en cas de procédure collective contre la société

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par Michel Justancia ILOKI
Université de Poitiers, faculté de droit et des sciences sociales - DEA master recherche en droit privé fondamental 2005
  

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Paragraphe 2 La procédure.

Le tribunal compétent pour statuer sur l'action en obligation aux dettes de l'article L. 652-1 est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale78(*).

La loi de sauvegarde des entreprises a ouvert cette action aux mêmes personnes que celles qui peuvent agir en comblement de passif. Le tribunal peut donc être saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur, le ministère public ou par la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'aura pas engagé l'action après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixées par décret.

Afin de garantir l'impartialité des juges, la loi de 2005 prévoit expressément que le juge-commissaire ne peut pas siéger dans la formation de jugement appelée à statuer sur le prononcé de sanctions pécuniaires et qu'il ne peut pas non plus participer au délibéré (art. L 651-3al. 3 nouveau sur renvoi de l'art. L. 652-5 nouveau).

Jusqu'à présent, la décision de confier au juge-commissaire le soin de rechercher des informations sur la situation patrimoniale du dirigeant poursuivi était prise par le tribunal. Cette décision relève désormais du président du tribunal (art. L.651-4). Selon les débats parlementaires, l'attribution de compétence au président vise à alléger et accélérer la procédure puisque celle-ci sera décidée par simple ordonnance79(*).

Afin d'éviter que les dirigeants n'organisent leur insolvabilité pour échapper à l'obligation aux dettes qui peut être prononcée à leur encontre, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants poursuivis. Bien que ni la loi ni les débats parlementaires ne précisent les mesures qui peuvent concrètement être prises, il nous semble que pourraient par exemple être décidés la mise sous séquestre de certains biens du dirigeant ou le nantissement de ses titres.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire (C. com. Art. L. 652-4 nouveau).

Paragraphe 3 La condamnation au paiement des dettes

La nouvelle sanction est facultative. Le tribunal peut décider d'écarter toute condamnation même si le dirigeant s'est rendu coupable de l'un des faits visés à l'article L. 652-1. De même, il dispose d'une large faculté d'appréciation pour déterminer si le dirigeant doit prendre en charge toutes les dettes ou seulement une partie d'entre elles80(*).

A. La décision du tribunal et ses effets.

Le tribunal saisi est souverain dans sa décision. La condamnation aux dettes sociales est toujours une mesure facultative, une fois constatées d'une part la réalité de l'un des cinq comportements visés à l'article L.652-1, d'autre part la « contribution » de celui-ci à la cessation des paiements (exigence posée par la loi du 26 juillet 2005, et qui renforce l'obligation de motivation du jugement de condamnation).

En cas de pluralité des dirigeants responsables, il appartient au tribunal de déterminer la part des dettes sociales mises à la charge de chacun. Pour ce faire, il doit tenir compte de la faute de chacun.

Le montant de la condamnation peut varier d'un dirigeant à l'autre, et c'est le critère, délicat à mettre en oeuvre, de la gravité de la faute qui commande la décision du tribunal. Il n'est ainsi pas illogique de penser que la part du directeur général d'une société anonyme sera supérieure à celle d'un simple administrateur de complaisance à qui peut être reproché un défaut de surveillance du premier.

Le principe est celui de l'absence de solidarité entre les dirigeants condamnés. Toutefois, par une décision motivée, le tribunal peut les déclarer solidairement responsables. Tel pourrait être le cas par exemple d'une condamnation de l'ensemble des membres d'un conseil d'administration auxquels il pourrait être imputé une faute dans le choix et le contrôle du directeur général.

* 78 Décret du 28 décembre 2005 article 321.

* 79 Rapport AN n° 2095 p.431

* 80 Cette liberté accordée au tribunal pour décider du montant des dettes mises à la charge du dirigeant résulte d'un amendement introduit par les députés. Le projet de loi prévoyait que le dirigeant condamné au titre de l'article L.652-1 devait obligatoirement supporter l'ensemble des dettes sociales. La modification a été apportée pour permettre au tribunal de moduler la sanction en fonction de chaque situation (prise en compte, notamment, de la gravité de la faute du dirigeant ou de sa situation personnelle).

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote