WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La responsabilité des dirigeants en cas de procédure collective contre la société

( Télécharger le fichier original )
par Michel Justancia ILOKI
Université de Poitiers, faculté de droit et des sciences sociales - DEA master recherche en droit privé fondamental 2005
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 L'interdiction de gérer : diminutif de la faillite personnelle

Le tribunal peut interdire au dirigeant fautif de diriger, gérer, administrer ou contrôler, soit toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale, soit seulement une ou plusieurs de celles-ci. Cette sanction est moins lourde que la faillite personnelle pour laquelle l'interdiction de gérer qu'elle emporte est générale. Pour mieux appréhender cette notion, notre effort consistera d'abord à énumérer les cas d'application (A) y relatifs afin d'envisager la sanction requise (B).

A. Les cas d'application

A la place de la faillite personnelle, le tribunal peut prononcer une sanction aux effets moins rigoureux, qui est définie à l'article L. 653-8 du Code de commerce comme une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Le régime de l'action (personnes ayant qualité pour saisir le tribunal, délai de prescription) est le même que dans le cas de faillite personnelle.

Le Code de commerce (art. L. 653-8, al. 2 et 3) prévoit en outre deux cas spécifiques d'application de cette sanction à toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 (c'est-à-dire celles visées par la faillite personnelle) :

§ qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois (renseignement à fournir au moment de l'inventaire à l'ouverture de la procédure). Cette condition de la mauvaise foi peut expliquer par exemple l'absence de sanction à l'égard d'un gérant nommé depuis moins detrois mois dans une SARL dans un état d'abandon et dépourvue de comptabilité, ce qui l'empêchait de constituer la liste exhaustive des créanciers95(*).

§ ou qui « aura omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

La loi de 2005, à la suite d'un amendement parlementaire, a été d'une certaine manière jusqu'au bout de cette démarche en ne faisant de cette omission qu'un cas d'interdiction de gérer, et non plus de faillite personnelle. Il est par ailleurs conforme à la nouvelle architecture des procédures que cette sanction soit écartée lorsque a été demandée l'ouverture d'une procédure de conciliation à l'intérieur de ce délai de 45 jours. Que reste t-il de la sanction ?

* 95 CA Paris, 3e ch., 7 mars 2003 : Dr. sociétés, déc. 2003, n°210, obs. J.-P. Legros.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo