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La responsabilité des dirigeants en cas de procédure collective contre la société

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par Michel Justancia ILOKI
Université de Poitiers, faculté de droit et des sciences sociales - DEA master recherche en droit privé fondamental 2005
  

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B. La saisine du tribunal correctionnel et les sanctions

Sans trop reformer la matière pénale de responsabilité des dirigeants, la loi du 26 juillet 2005 a dû retoucher, du moins, les questions de la saisine du tribunal répressif et des sanctions qu'il prononce.

1. / La saisine

Les personnes qui pouvaient jusqu'alors saisir le tribunal correctionnel le peuvent encore (ministère public, administrateur, mandataire judiciaire, représentant des salariés, commissaire à l'exécution du plan, liquidateur). La loi de sauvegarde des entreprises (art. L. 654-17) ajoute à cette liste la majorité des créanciers nommés contrôleurs en cas de carence du mandataire de justice, dans les mêmes conditions que celles définies pour les sanctions civiles.

En reconnaissant, pour la première fois, la possibilité à la majorité des créanciers contrôleurs de se constituer partie civile, même sous condition, la loi du 26 juillet 2005 a accentué la pression pénale des créanciers et favorisé la mise en oeuvre de ces sanctions pénales.

Il n'en reste pas moins qu'un créancier pris individuellement se voit toujours interdire la voie de la citation directe. Il ne peut non plus se constituer partie civile, sauf à pouvoir invoquer un préjudice personnel particulier, distinct du montant de sa créance, ce qui en pratique est assez rare. Il n'a donc a priori pas de pouvoir direct de déclencher le procès pénal pour banqueroute96(*).

2. / Les sanctions

Les sanctions encourues sont, à titre principal, un emprisonnement de 5 ans et ou une amende de 75 000 € (art. L. 654-3). Les personnes morales encourent, elles, des peines plus lourdes (art. L. 654-7 qui renvoie aux articles 131-38 et 131-39 du Code pénal, prévoyant notamment une peine pouvant être jusqu'à cinq fois plus élevée que pour les personnes physiques).

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires, énoncées à l'article L. 654-5 du Code de commerce : parmi celles-ci figurent :

§ l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

§ l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, « d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive ».

§ l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

Le tribunal correctionnel peut en outre prononcer soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de gérer.

La détermination de la durée de l'interdiction de gérer ne devrait plus poser de problème majeur depuis la reforme de 2005. L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle, siège du délit, est plafonnée à 5 ans. Celle prononcée au titre de faillite personnelle ou au titre de l'interdiction de gérer est soumise au plafonnement de 15 ans.

A ces sanctions pénales s'ajoute la nécessité d'assurer la réparation intégrale du préjudice découlant de l'infraction.

Ainsi, le délit de banqueroute se prescrit par trois ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date, à compter de leur révélation aux tiers s'ils ont été commis postérieurement (art L. 654-16).

Au délit de banqueroute on retrouve parallèlement d'autres infractions pénales mais à portée mineure.

* 96 A. Jacquemont, op. cit., n° 939, p.472 

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