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Les droits d'auteur et la nouvelle société de l'information.

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par Amine NORDINE
Université Hassan II de Casablanca - Licence en droit, clerc de notaire. 2004
  

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Section 2 : les oeuvres protégées

Les oeuvres protégées par le dahir sont définies par l'article 2 de son texte qui dispose : « la présente loi s'applique aux oeuvre littéraires et artistiques qui sont les créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire et artistique. »

Il faut entendre par oeuvres littéraires tous les écrits et toutes les expressions orales de la pensée. De même les traductions, adaptations, anthologies ou recueils d'oeuvres ou de données diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

La protection légale s'applique aux oeuvres lyriques et musicales, quels qu'en soient le mérite ou la destination.

Il en est de même des variations issues d'une composition incorporée ou non au domaine public ou des oeuvres tirées du folklore dès lors que l'auteur lui donne les caractères d'une composition originale même s'il ne sait pas lire une musique écrite et improvise à chacune de ses manifestations.

Le régime des droits d'auteur protège aussi les oeuvres audiovisuelles qui incluent les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non.

Ce sont les oeuvres de dessin, peinture, architecture, sculpture, gravure, lithographie.

La protection légale s'étend aux illustrations, cartes géographiques, plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, aux sciences et à l'architecture.

L'extension de la notion d'oeuvre protégée va jusqu'à la protection des copies d'oeuvres d'art plastique en raison de leur exécution manuelle.

Les oeuvres photographiques sont protégées sans qu'on ait à rechercher leur caractère artistique ou documentaire, recherche qui avait conduit une partie de la doctrine à penser que toute photo méritait protection.

Mais pour M. Colombet le contentieux n'est pas terminé car une photo ne peut être protégée qu'à la condition d'être une oeuvre originale, et la discussion porte sur l'originalité.

Tout un courant de jurisprudence française est en ce sens, refusant la protection à des photographies faute d'originalité.

L'article 3 ajoute dans son dernier alinéas que : « la protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la qualité et du but de l'oeuvre » ce qui est une extension de la protection et une reconnaissance des nouveaux modes de reproduction et de représentation au public qui ne cessent de se perfectionner.

Section 3 : les sanctions aux atteintes aux droits d'auteur

1. les mesures conservatoires

La saisie-contrefaçon

Pour permettre la preuve des atteintes à la propriété littéraire, l'auteur ou ses ayants droit peut faire saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de son oeuvre.

Mais la saisie doit être autorisée par ordonnance du président du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce, statuant sur requête.

2. la procédure de référé

L'urgence à agir incite les victimes d'atteintes au droit d'auteur à choisir la procédure de référé pour voir cesser le trouble causé.

C'est ainsi qu'ont procédé les demandeurs dans les mises à disposition illicites de leurs oeuvres au profit des utilisateurs du réseau Internet.

Ils ont généralement obtenu que les défendeurs mettent fin au trouble avant même la décision du juge.

Cette cessation ne devrait pas exonérer les défendeurs de dommages-intérêts.

3. les instances au fond

elles comprennent essentiellement l'action en contrefaçon.

La contrefaçon est toute édition, reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, notamment la photocopie d'une oeuvre de l'esprit, en violation des droits de l'auteur.

On verra plutard qu'il en va de même pour la numérisation d'une oeuvre pour diffusion sur Internet.

On admet que l'atteinte au droit moral de l'auteur constitue une contrefaçon aussi bien que le mépris de ses droits patrimoniaux.

a - Le rapprochement des deux ouvrages, de l'auteur et du contrefacteur, permet de condamner ce dernier dès lors qu'apparaissent de nombreuses ressemblances dans l'expression.

La mauvaise foi des personnes ayant participé à une contrefaçon n'est pas une condition de l'action civile à leur encontre.

Cette mauvaise foi est présumée.

b - Sont assimilés à la contrefaçon : le débit, l'exportation et l'importation d'ouvrages contrefaisant pour lesquels il n'existe pas au pénal de présomption de mauvaise foi.

c - L'action en contrefaçon n'appartient qu'au titulaire du droit d'auteur, qui ne peut habiliter à l'exercer le bénéficiaire d'une exclusivité de vente.

Elle ne suppose pas la preuve d'un préjudice spécial : l'atteinte aux droits de l'auteur est constitutive en soi d'un préjudice.

Pour lutter plus efficacement contre les contrefacteurs qui résistaient aux personnes morales en exigeant d'elles la preuve de la qualité de cessionnaire des droits de l'auteur ou celle d'initiateur d'une oeuvre collective, la Cour de cassation a étendu à toute oeuvre, qu'elle soit, ou non, collective, la présomption de titularité des droits sur l'oeuvre.

solution qui aurait pu inciter le législateur marocain à instaurer cette présomption de titularité afin de prévenir les litiges à ce sujet.

L'exercice par l'auteur du droit de propriété intellectuelle qu'il tient de la loi et qui est attaché à sa personne en qualité d'auteur n'est en principe limité par aucune prescription.

Le régime classique ainsi exposé sera t-il flexible au nouvelle données de la propriété intellectuelle ?

Cependant, Internet étant mondial la législation devant s'y appliquer doit être internationale.

L'organisation mondiale de la propriété intellectuelle a fait un grand effort dans le but d'harmoniser les règles en la matière.

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