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La saisine de la cour pénale internationale, cas de l'affaire laurent gbagbo

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par Don de Dieu MUTSHITA TSHIBALA
Université de Kinshasa  - Licence de droit public international 2012
  

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A. La participation criminelle : La complicité et la correité

Le Statut de Rome reconnaît la participation criminelle de manière implicite dans l'article 25 alinéas 3, cette disposition précise qu'une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :

a. Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne soit ou non pénalement responsable ;

b. Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dés lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime ;

c. En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, en fournissant les moyens de cette commission ;

d. Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette disposition ne distingue pas clairement ses deux variantes classiques à savoir la complicité et la correité. Il n y a pas dans le Statut ni définition ni régime répressif distinct pour établir la différence entre ces deux concepts27(*). Ainsi, tous les participants à un crime international seront considérés comme des coauteurs quelle que soit l'importance de leur rapport dans l'entreprise criminelle.

B. La responsabilité des Chefs militaires et autres supérieurs hiérarchique

Indépendamment de l'hypothèse de la participation criminelle en matière répressive, la responsabilité de l'auteur d'un fait punissable demeure en principe individuelle. Mais, pourrait-on noter que ce principe n'est pas d'application rigoureuse en droit international, où la culpabilité du supérieur hiérarchique ou du chef militaire peut être retenue pour des actes répréhensibles de ses inférieurs.

Nous pensons qu'il s'agit là d'une interpellation de ces responsables et interpellation et du constat amère de l'inefficacité de l'action d'encadrement des hommes placés sous leur commandement28(*).

Les Chefs militaires et certains supérieurs civils peuvent dans certaines circonstances être tenus individuellement responsables des crimes commis par leurs subordonnés. L'article 28 du Statut de Rome énonce les critères visant à établir si un Chef militaire sera pénalement responsable. Un Chef militaire ou une personne qui agit effectivement à ce titre sera pénalement responsable des crimes de la CPI commis par des forces ou des personnes sous son commandement s'il savait ou aurait dû savoir que des crimes étaient commis et a omis de prendre des mesures raisonnables pour les prévenir ou empêcher leur perpétration. Il peut également être tenu responsable s'il omet de faire rapport de l'affaire, aux fins d'enquête aux autorités compétentes pour enquête et poursuites29(*).

Par opposition, les supérieurs hiérarchiques civils seront responsables des crimes de leurs subordonnés dont ils contrôlent les activités, s'ils savaient que des crimes étaient sur le point d'être commis, ou s'ils ont sciemment méconnu des informations indiquant la commission des crimes par leurs subordonnés. Le supérieur civil peut également être responsable s'il omet de prévenir, de réprimer ou de signaler les crimes aux autorités appropriées pour enquête et poursuites30(*).

Notons que la responsabilité pénale des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques permet de tenir individuellement responsables ceux qui ont la plus grande responsabilité dans la commission de crimes internationaux, même s'ils ne commettent pas ces crimes eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle la responsabilité des chefs militaires constitue un élément important dans le Statut de Rome. L'affaire Jean-Pierre BEMBA en dit long. Il est important de signaler qu'aux termes de l'article 33 du Statut, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est toujours manifestement illégal ; par conséquent, le subordonné qui obéit à un tel ordre ou à une telle loi fera l'objet des poursuites au même titre que le chef hiérarchique, donneur de l'ordre.

 

SECTION II : LE PARADOXE DE LA RESPONSABILITE PENALE DANS LE STATUT DE ROME

Il convient de relever à notre avis certaines dispositions pertinentes du Statut de la Cour Pénale Internationale. Dans la présente section il va s'agir de critiquer certains articles qui renforcent la responsabilité pénale d'une part et d'autre part certains cas où la responsabilité pénale est exclue ; ainsi, nous avons abordé tour à tour la portée de l'article 27 du Statut (§1), nous avons ensuite montré la limitation à cette disposition (§2) et enfin nous avons présenté les cas d'irresponsabilité pénale dans le Statut de Rome dont le cas de mineurs âgé de moins de 18 ans (§3) et enfin, l'irresponsabilité des personnes morales dans le Statut de Rome (§4).

§1. ANALYSE CRITIQUE DE L'ARTICLE 27 DU STATUT DE ROME

Le non exemption des poursuites judiciaires du fait de l'immunité n'est pas une nouveauté en droit international.

L'application de ce principe par les juridictions pénales ad hoc, lors même que les responsables jugés n'étaient plus ou ne sont plus dans l'exercice de leurs fonctions illustrent bien ce cas de figure31(*).

Ainsi, il faut le rappeler à titre d'exemple, les cas d'Auguste PINOCHET, peu avant sa mort le 10 décembre 2006, était poursuivi pour avoir violé la conscience humaine universelle par des tortures et autres traitements dégradants infligés aux prisonniers sous son règne à la tête du Chili depuis 1973 et 1990, le cas de Slobodan Milosevic ancien président Yougoslave décédé en plein procès, le cas de Jean Kambanda ancien Premier Ministre Rwandais condamné du chef de génocide. Les chefs d'Etats africains soutiennent ce principe en proposant la comparution de l'ancien président Tchadien Hussein Habré devant une instance répressive sénégalaise, etc.

L'article 27 du Statut de Rome de la CPI abonde dans le même sens en consacrant le défaut de pertinence de la qualité officielle comme suit :

1. « Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de Chef de l'Etat ou de Gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement d'un représentant élu ou d'un agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénales au égard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer la compétence à l'égard de cette personne».

L'analyse de cet article montre que le Statut de Rome exclut de façon absolue les immunités pénales reconnues à une catégorie de personnes jouissant d'une qualité officielle.

En RDC, ce principe est consacré à l'article 163 de l'actuel code judiciaire militaire en ces termes : l'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne ne l'exonère pas des poursuites pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité », sans oublier les crimes de génocide considérés sous le régime de l'ancien code de justice militaire comme une variante de crimes contre l'humanité.

De plus, il relève de l'article 1er de la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30/01/1940 portant code pénal congolais, spécialement en son article 42 bis, que la qualité officielle de l'auteur d'une infraction relative aux violences sexuelles ne peut en aucun cas l'exonérer de la responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la peine ». Dans le contexte actuel de la déchéance morale en RDC où les violations massives du DIH sont devenues la règle, pareille loi est l'expression d'un patriotisme avéré pour le renforcement de la lutte contre l'impunité en RDC. Notons par ailleurs que l'article 27 nous semble être en contradiction avec l'article 98 du Statut de la CPI.

* 27 Association pour la renaissance au Congo.p 6.

* 28 Association pour la renaissance au Congo. Op. cit, p 6.

* 29 Ibidem

* 30 Ibidem

* 31 L. MUTATA LUABA, Traités des crimes internationaux, Kinshasa, Ministère de la justice, 2005, p.512

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault