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La problématique des limitations juridiques à  l'intervention du pouvoir constituant dérivé :cas de la Constitution du 18 février 2006

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par Chris Shematsi
Université protestante au Congo - Licence 2010
  

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3.2. Supra constitutionnalité externe

La question qui mérite d'être posée à ce stade est celle de savoir si les lois constitutionnelles peuvent être soumises au respect des normes de droit international.

Cette question n'appelle pas de débat dans la mesure où on note que la supériorité du droit international sur le droit interne est un principe intégralement reconnu au niveau international.60(*)

D'un point de vue théorique, Michel VIRALLY estime que la supériorité du droit international est inhérente à la définition même de ce droit et s'en déduit immédiatement. Tout ordre juridique confère aux destinataires de ses normes des droits et pouvoirs juridiques..., il leur impose des obligations, qui les lient. Par là même, tout ordre juridique s'affirme supérieur à ses sujets, ou bien il n'est pas... Le droit international est inconcevable autrement que supérieur aux Etats, ses sujets. Nier sa supériorité revient à nier son existence.61(*)

Dans le même ordre d'idées, le professeur Hans KELSEN explique de la façon la plus claire la thèse du monisme ou de la primauté des normes du droit international sur les normes constitutionnelles. Selon KELSEN, "si l'on part de l'idée de la supériorité du droit international aux différents ordres étatiques..., le traité international apparaît comme un ordre juridique supérieur aux Etats contractants. De ce point de vue, poursuit-il, le traité a vis-à-vis de la loi et même de la constitution une prééminence, en ce qu'il peut déroger à une loi ordinaire ou constitutionnelle, alors que l'inverse est impossible. D'après les règles du droit international, un traité ne peut perdre sa force obligatoire qu'en vertu d'un autre traité ou de certains autres faits déterminés par lui, mais non pas par un acte unilatéral de l'une des parties contractantes, notamment par une loi. Si une loi, même une loi constitutionnelle, contredit un traité, elle est irrégulière, à savoir contraire au droit international. Elle va immédiatement contre le traité, médiatement contre le principe pacta sunt servanda"62(*)

Aussi , d'un point de vue pratique, le constituant congolais de 2006 ne s'inscrit -t-il pas dans la même logique dans la mesure où il précise à travers l'article 216 de son oeuvre que "si la Cour Constitutionnelle consultée par le Président de la République, par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution".

Le constituant de 2006 a effectivement consacré la primauté du droit international sur le droit interne dans la mesure où il revient à la constitution d'intégrer la dynamique du traité et non l'inverse.

Au demeurant, il sied de retenir que le droit international constitue une limite à l'intervention du pouvoir constituant dérivé pour autant que l'oeuvre de ce dernier, à savoir la loi constitutionnelle, ne puisse pas aller à l'encontre d'un traité dont l'Etat est signataire. C'est ici qu'apparaît avec force la notion de contrôle de la conventionalité de la constitution.

* 60 D. CARREAU, Droit international, Paris, Pédone, 3ème édition, 1991, p.42

* 61 M. VIRALLY cité par K. GOZLER, Op.cit, p.340

* 62 H. KELSEN cité par K. GOZLER, Op.cit, p.340

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