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La problématique des limitations juridiques à  l'intervention du pouvoir constituant dérivé :cas de la Constitution du 18 février 2006

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par Chris Shematsi
Université protestante au Congo - Licence 2010
  

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SECTION 2 : L'EFFECTIVITE RELATIVE DES LIMITES AU POUVOIR CONSTITUANT DERIVE

Après avoir examiné les limites à l'intervention du pouvoir constituant dérivé, il nous semble opportun d'analyser la relativité de son effectivité dans la mesure où elles peuvent être contournées en respectant la forme mais en violant le fond et il existe un flou ou un vide quant au contrôle de ces limites en cas de leur dépassement.

Ainsi, nous allons aborder la question de la fraude à la constitution et du contrôle de ces limites en droit positif congolais.

§.1. La fraude à la constitution

Cette question alimente un débat houleux et profond entre les positivistes et les jus naturalistes.

Mais dans ce cadre, nous n'allons pas pénétrer ce débat car d'après notre perception des choses, la constitution repose sur une essence philosophico-politique.

Ainsi, nous épousons la conception jus naturaliste qui considère qu'il existe des limites immanentes à la constitution. Selon cette doctrine, la constitution n'est pas une simple technique du pouvoir. Elle a pour objet de réaliser une certaine philosophie politique. Ainsi, les principes politico-philosophiques se trouvant à la base de la constitution forment son essence. Ces éminents auteurs constatent que les dispositions de la constitution relatives à l'intangibilité du régime politique ont pour objet de protéger cette essence de la constitution contre toute atteinte du pouvoir de révision constitutionnelle.

Même si, estiment-ils, le texte de la constitution ne prévoit pas expressément l'intangibilité de cette essence, le pouvoir de révision constitutionnelle ne peut pas mettre en cause ces principes fondamentaux formant l'essence de la constitution. Car, la modification de tels principes, autrement dit le changement de l'essence de la constitution, signifierait l'effondrement du système constitutionnel tout entier et sa substitution par un autre. Et selon les auteurs, la modification de l'essence de la constitution par le pouvoir de révision constitutionnelle, tout en respectant la forme régulière de la révision constitutionnelle, constitue une fraude à la constitution.63(*)

A cet effet, G. Liet-Vaux définit la fraude à la constitution en ces termes : "le procédé par lequel la lettre des textes est respectée, tandis que l'esprit de l'institution est renié. Respect de la forme pour combattre le fond, c'est la fraude à la constitution 64(*)". Ce procédé consiste en réalité à instaurer un régime d'une inspiration différente tout en respectant la procédure de révision constitutionnelle.

Ainsi, en République Démocratique du Congo, il est à craindre une révision constitutionnelle portant sur l'article 220 de la constitution à l'effet de faire sauter les verrous posés par le constituant originaire.

Pour contrer ces genres de tentatives, le constituant norvégien du 17 mai 1814 a proscrit expressément la modification de l'"esprit de la constitution. Selon cette disposition, les amendements de la constitution ne pourront, toutefois, pas être incompatibles avec les principes de la constitution ; ils devront seulement porter sur des dispositions particulières et ne pas transformer l'esprit de la constitution"65(*)

Ceci est un très bel exemple que le constituant congolais de 2006 aurait dû suivre mais hélas ! Néanmoins, de lege ferenda, nous estimons que l'article 220 de la constitution devrait être révisée dans le sens de consacrer effectivement l'enserrement des appétits politiques par le droit.

Ainsi donc, à notre sens, cette disposition devrait être libellée comme suit : « La forme républicaine de l'Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.

Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées.

"La présente disposition n'est susceptible d'aucune révision constitutionnelle" »

* 63 K. GOZLER, Op.cit, p.111

* 64 G. Liet-Vaux cité par K. GOZLER, Idem

* 65 Ibidem

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus