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La problématique des limitations juridiques à  l'intervention du pouvoir constituant dérivé :cas de la Constitution du 18 février 2006

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par Chris Shematsi
Université protestante au Congo - Licence 2010
  

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§.2. Le contrôle des limites au pouvoir constituant dérivé en droit positif congolais

Dans ce paragraphe, nous allons examiner la notion des sanctions positives qui tendent à prévenir la confection des actes irréguliers d'une part et d'autre part allons-nous rechercher les possibilités du contrôle de ces limites par un organe juridictionnel.

2.1. Les sanctions préventives

Dans ce cadre, il s'impose de s'interroger sur deux aspects, à savoir :

- Si le Président de la République peut-il interrompre la procédure de révision constitutionnelle, lorsqu'il s'agit d'une proposition ou d'un projet de révision constitutionnelle contraire aux limites à la révision constitutionnelle.

- Si le Président de la République peut-il refuser la promulgation des lois de révision constitutionnelle contraires à ces limites ?

2.1.1. Le Président de la République peut-il interrompre la procédure de révision constitutionnelle ?

Cette hypothèse est envisageable en France à condition que la proposition ou le projet de révision soit contraire aux limites à la révision constitutionnelle. Par exemple, si la proposition ou le projet de révision est contraire à l'interdiction de réviser la forme républicaine du Gouvernement, ou bien s'il est fait lorsqu'il est portée atteinte à l'intégrité du territoire, le Président de la République peut et doit interrompre la procédure de révision constitutionnelle.66(*)

En RDC, le constituant de 2006 s'est montré plus explicite et plus ouvert.

En effet, aux termes de l'article 139 de la Constitution, "la Cour Constitutionnelle peut être saisie d'un recours visant à faire déclarer une loi à promulguer non conforme à la constitution par :

1. Le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;

2. Le Premier ministre dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;

3. Le Président de l'Assemblée Nationale ou le Président du Sénat dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive ;

4. Un nombre de députés ou de sénateurs au moins égal au dixième des membres de chacune des chambres, dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive.

La loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à la constitution par la Cour Constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de sa saisine.

Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Passé ces délais, la loi est réputée conforme à la constitution"

Il s'impose impérativement une question, à la lumière de ce qui précède, à savoir si les lois constitutionnelles sont également soumises à ce régime juridique. A cet effet, nous répondons par l'affirmative dans la mesure où une loi constitutionnelle peut dépasser les limites prévues à l'article 220 ou se retrouver dans le cadre temporel interdit par la constitution.

Ainsi donc, il relèverait d'"une incompétence négative" patente, de la part de quatre catégories d'acteurs précitées, que de demeurer dans l'inaction ou l'immobilisme au cas où une loi constitutionnelle violerait la constitution.67(*)

2.1.2. Le Président de la République peut-il refuser la promulgation d'une loi de révision constitutionnelle contraire aux limites à la révision constitutionnelle ?

En France, la doctrine admet que le Président de la République peut et doit refuser la promulgation d'une loi de révision constitutionnelle en cas de vices flagrants de procédure.68(*)

Ainsi, le Président de la République doit refuser de promulguer des actes qui émanent, non pas du Congrès du parlement et du peuple statuant par référendum, mais d'un usurpateur.

Le Président de la République peut et doit refuser de les promulguer, car dans cette hypothèse, il n'existe pas de loi constitutionnelle.

D'autre part, même si la loi constitutionnelle n'a pas été votée par les Assemblées en termes identiques, le Président de la République peut et doit refuser de la promulguer. Car, il y a ici un vice flagrant de procédure. Sans le vote identique des deux assemblées, le Congrès du parlement ne peut pas valablement statuer sur le projet de révision constitutionnelle.

Aussi, le Président de la République peut et doit vérifier si les règles de majorités dans les scrutins sont respectées.

Cependant, force est de constater que le constituant congolais de 2006 ne s'est pas inscrit dans la même logique que le constituant français.

En effet, l'article 140 de la constitution congolaise prévoit que le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours de sa transmission après l'expiration des délais prévus par les articles 136 et 137 de la constitution.

L'alinéa 2 de cette disposition est très clair car il précise qu'à défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit.

De ce qui précède, il ressort que le Président de la République, en RDC, ne dispose pas de ces moyens qui consistent à faire obstruction à une loi de révision constitutionnelle qui violerait de manière flagrante la constitution.

Ainsi donc, le Président de la République, en pareille hypothèse, ne peut que saisir la Cour Constitutionnelle d'un recours visant à faire déclarer une loi à promulguer non conforme à la Constitution conformément à l'article 139 de la Constitution.

* 66 Lire avec intérêt l'article 89 de la Constitution française du 4 octobre 1958

* 67 Thierry DEBARD définit cette notion comme une expression signifiant qu'une autorité n'a pas le droit de ne pas exercer pleinement la compétence qui lui est attribué par la constitution ou la loi. Pour plus de détails, voir T. DEBARD, Op.cit, p.164

* 68 K. GOZLER, Op.cit, p.397

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