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Mesures provisoires et conservatoires dans l'arbitrage CCI (Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale )

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par Jean Nicolau
Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne - Master 2 droit du commerce international 2008
  

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3. La demande d'astreintes en cas de non communication des pièces ordonnées

Ayant déjà conclu que l'article 23 du Règlement CCI pourrait permettre la concession de provisions par le Tribunal arbitral et que l'arrêt Van Uden de la CJCE n'aurait pas dü être mentionné dans l'Ordonnance du 31 mars 2009, la question était de chercher une solution de contraindre la Défenderesse à communiquer les pièces ordonnées par les arbitres.

Tel qu'il a été cité auparavant, le Règlement CCI est l'un des plus permissifs quant à la concession de mesures provisoires et conservatoires, au vu de la rédaction de l'article 23. En ne pas énumérant ces mesures ledit Règlement laisse aux arbitres un large pouvoir, qui ne saurait être limité que par des dispositions contractuelles. Il n'est pas le cas.

Compte tenu de cela, il fallait réfléchir à des solutions juridiques efficaces pour minimiser le problème de la Demanderesse.

En droit comparé, l'imposition d'astreintes en vue de contraindre une partie à respecter des ordres judiciaires est une mesure largement appliquée. En droit francais, ce mécanisme est prévu par les articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et les articles 51 à 53 du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution. Même au Brésil, cet outil originaire du droit francais et inscrit à l'article 461 du Code de procédure civile est reconnu.

Ainsi, au vu de cette ample utilisation des astreintes dans le cadre du contentieux judiciaire classique, il m'a paru que rien n'empêcherait son recours dans le cadre d'une procédure arbitrale CCI.

Or, l'imposition d'astreintes rentrerait donc dans l'éventail des mesures provisoires au sens de l'article 23 du Règlement CCI: ce serait donc une manière de contraindre une partie à l'arbitrage à accomplir les ordonnances du Tribunal. En l'espèce, les astreintes contribueraient à donner plus de célérité à la procédure, toujours en tenant compte du fait que, outre la non communication des documents, la Défenderesse n'a même pas justifié cette inaction.

Sur ce thème, les professeurs Fouchard, Gaillard et Goldman se sont aussi manifestés, avec quelques hésitations, favorablement à la possibilité accordée aux arbitres d'assortir des injonctions d'astreintes. Ils indiquent que, en tenant compte que la convention d'arbitrage n'exclue pas expressément cette alternative, Çrien n'empêcherait (É) des arbitres du commerce international d'assortir leurs injonctions de telles mesures, à la condition, pour les rendre exécutoires, de les incorporer dans une sentence intérimaire susceptible d'exequatur È14.

Dans la présente affaire, la non communication des pièces demandes par l'ordonnance du 30 mars 2009 justifierait donc l'imposition d'astreintes à la Défenderesse, sauf dans l'hypothèse oü elle -même confirme l'inexistence soit du contrat d'assurance requis, soit de l'extrait de sa comptabilité ou bien des deux documents ordonnés, ce qui entra»nerait per se des conséquences procédurales favorables à la Demanderesse.

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