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les enquêtes de concurrence

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par Ouafae LAROUSSI
Faculté de droit de Fès - DESA 2009
  

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B- établissement des constatations (PV)

Un procès bien établi est celui qui, réunissant les conditions, mentions et indications de sa validité, est valablement signé (a). Cela lui permettra par la suite de générer des effets, appréciés à l'égard des personnes inspectées (b).

a- Le contenu des la signature des constatations

Le procès-verbal, principal document intervenu dans cette phase, doit indiquer la nature, la date et le lieu des constatations140(*) et rendre compte des opérations avec exactitude.

Ainsi a pu être annulé un procès-verbal indiquant que les enquêteurs avaient été accueillis par le gérant de l'entreprise qui leur avait remis des documents, alors que les investigations avaient débutées avec un salarié de l'entreprise avant l'arrivée du gérant141(*). En ce qui concerne la mention de l'objet de l'enquête et la transcription des questions posées, on se référera aux développements ci-dessus.

La loi 06-99 tout comme le Code de commerce français, ne prévoit pas l'obligation d'indiquer la qualité et l'adresse de la personne entendue par l'enquêteur. La jurisprudence française, abondante sur la régularité des procès-verbaux d'enquête, confirme que leur absence ne peut donc entraîner la nullité de l'acte142(*).

Pour avoir une valeur juridique, le procès-verbal dispensé des formalités et des droits de timbre et d'enregistrement, doit réunir des conditions de forme précises aux termes de l'article 63 de la loi ; Il doit contenir un certain nombre de mentions. Il énonce ainsi la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.

Le PV porte les signatures du ou des enquêteurs et de la personne ou des personnes concernées par les investigations. En cas de refus de ces dernières de signer, mention en est faite. L'absence de cette mention entraîne la nullité de l'acte143(*).

Toutefois, les enquêteurs ne sont pas tenus de parapher chaque page du procès-verbal144(*). Le Conseil de la concurrence français a même pu indiquer que l'approbation des ajouts et des rectifications sur le procès-verbal était facultative145(*).

Dans ce sens, les procès-verbaux doivent, seulement, être signés de tout enquêteur participant aux constatations et de la personne concernée par les investigations146(*). Cependant, le défaut de signature de l'un d'entre eux, si plusieurs enquêteurs ont établi l'acte, ne provoque pas la nullité du procès-verbal mais prive simplement de force probante les constatations auxquelles il aurait procédé seul147(*).

Pour l'entreprise, c'est la personne qui a effectivement participé à la visite qui signe et « non le représentant légal de la société s'il n'a pas lui même été témoin des opérations menées par les enquêteurs »148(*). En revanche, n'est pas exigée la signature de la personne qui n'a fait aucune déclaration, ni communiqué de documents, ou qui a simplement reçu les enquêteurs et assisté aux opérations en présence du dirigeant de l'entreprise qui seul a remis des documents et a effectué des déclarations149(*). De même, si le responsable de l'entreprise est entendu par les enquêteurs en présence de son avocat, la signature de ce dernier, dont la présence n'est pas prévue par les textes, n'est pas requise et son absence ne saurait entacher le document d'irrégularité150(*).

L'intérêt de ces mentions ne fait pas de doute pour la régularité de la compétence attributive et territoriale de l'enquêteur, la légalité et le fondement de tout le processus de poursuite contre le contrevenant le cas échéant et la valeur juridique du procès-verbal.

Bien évidemment la signature des actes ne prive pas l'entreprise de tout droit d'en contester le contenu151(*). L'absence de signature d'un procès-verbal de constatations de l'enquêteur n'a logiquement pas d'incidence sur la valeur des constatations opérées dans la mesure où cette signature n'équivaut pas à une approbation des faits recueillis. Les actes d'investigations menés par les enquêteurs donnent lieu à des conséquences que l'on essaiera d'exposer par la suite.

b- appréciation des PV

L'article 63 de la loi 06-99, précise que les procès-verbaux sont éventuellement accompagnés d'un ordre de blocage provisoire en cas d'infraction aux dispositions du chapitre III du titre VI et celles de l'article 59 c'est-à-dire, les infractions relatives au stockage clandestin de marchandises.

Les marchandises ou les produits bloqués peuvent être laissés à la garde du contrevenant s'il s'agit de denrées périssables à condition d'en verser la valeur estimative en tout lieu désigné à cet effet.

En ce qui concerne les enquêtes visées à l'article 64 de la loi 06-99, c'est-à-dire les enquêtes simples, les procès-verbaux sont rédigés dans les plus courts délais152(*), et doivent indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d'assister à cette rédaction.

La convocation du contrevenant est consignée dans un carnet à souches ad hoc et comporte mention de sa date de remise, les nom et prénom du contrevenant, l'adresse et la nature de son commerce ainsi que la sommation prévue ci-dessus.

La sommation est considérée comme valablement faite lorsque la convocation a été remise au contrevenant au lieu de son travail ou à son domicile, à l'un des employés du contrevenant ou à toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de l'entreprise ou bien, sans remplir des fonctions de direction ou d'administration, qui participe à un titre quelconque à l'activité de ladite entreprise. Mention de cette remise est portée sur la convocation.

Dans le cas ou le contrevenant n'a pu être identifié, les procès-verbaux sont dressés contre inconnu. Delà, l'infraction sera imputée à une personne ignorée, dans l'attente d'éclaircissements supplémentaires qui auraient pu être apportés par le complément d'enquêtes.

Les indications du procès-verbal présentent une importance incontestable pour les droits de la défense sans pour autant que la loi les exige. Il s'agit des références aux textes fondant l'enquête, des éléments faisant ressortir la matérialité des infractions accompagnés s'il le faut par les échantillons, des spécimens, documents divers, etc.153(*)

En tous les cas, l'article 63 de la loi, prévoit qu'un double du procès-verbal est remis à l'entreprise154(*). Le procès-verbal en fait mention. En cas d'absence de remise, l'acte ne pourra pas être utilisé comme mode de preuve devant les tribunaux, ces derniers n'étant alors pas en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article39 de la loi 06-99 ont été exactement respectées.

En revanche, d'après une jurisprudence française, le procès-verbal ne sera pas écarté si l'entreprise ne conteste pas en avoir reçu copie ou si d'autres pièces du dossier en atteste155(*). Les textes ne fixent pas de délai impératif pour la rédaction du procès-verbal et la remise du double. s'il est constant qu'un double des procès-verbaux contestés n'a été remis aux personnes entendues par lettre recommandée avec accusé de réception que plus de six mois après la rédaction des actes, il n'en résulte pas que ces personnes aient été mis dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude de leurs propres déclarations 156(*).

Il est à signaler enfin qu'une grande partie des effets de cet acte légal sont tributaires de sa force probante.

* 140 (CA Paris, 2 avr. 1996, marchés d'aménagements hydrauliques et divers travaux publics dans les régions Provence Alpes Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon, BOCCRF, 15 mai 1996, p. 167).

* 141 (CA Paris, 16 janv. 1992, Sarl Pierre Rossetto, BOCCRF 1er févr. 1992, p. 59).

* 142 (Cons. conc., déc. n° 01-D-41, 11 juill. 2001, Marchés des titres restaurant et de titres emploi-service, BOCCRF 24 sept., p. 855).

* 143 (CA Paris, 17 mai 1994, Cerp, BOCCRF 7 juin 1994 p. 203).

* 144 (CA Paris, 16 déc. 1994, Ste Kangourou déménagements e.a).

* 145 (Cons. conc., déc. n° 93-D-21, 8 juin 1993, Acquisition de la Société européenne des supermarchés par la société Grands Magasins B du groupe Cora, BOCCRF 25 juill., p. 197, Recueil Lamy, n° 538, comm. André M.-E.), disposition qui effectivement n'est pas prévue par le Code de commerce.

* 146 (C. com., art. R. 450-1). La Cour d'appel de Paris a indiqué que l'apposition des signatures avait pour objet de certifier, jusqu'à preuve du contraire, la sincérité et l'exactitude du déroulement des investigations (CA Paris, 26 sept. 2000, Entreprise Jean Lefebvre) ; (CA Besançon, 4 juill. 1991, BID n° 2/1995); BOCCRF 25 juill., p. 197, Recueil Lamy, n° 538.

* 147 (Cass. crim., 26 sept. 1994, n° 93-84.098, RJDA 1995, no 43).

* 148 (CA Paris, 2 avr. 1996, préc.).

* 149 (CA Paris, 2 avr. 1996, préc.; CA Paris, 19 janv. 1999, Société Laurent Bouillet; CA Paris, 15 juin 1999, Société Solatrag; Cass. com., 9 mai 2001, n° 98-22.150, Bull. civ. IV, no 85).

* 150 (Cons. conc., déc. n° 01-D-36, 28 juin 2001, Secteur du béton prêt à l'emploi en Côte d'or).

* 151 (CA Paris, 9 sept. 1997, sociétés Simat et Carayon, BOCCRF 7 oct. 1997 p. 695).

* 152 Ce devoir est Inspiré de l'obligation de rédiger les procès-verbaux « dans le plus court délai » contenue dans l'article 7 de l'ordonnance française du 30 juin 1945.

* 153M. D. A. MACHICHI, « Concurrence Droits et Obligations des Entreprises au Maroc » ; op .cit. ; p.234.

* 154 (...), Un double est laissé aux parties intéressées (...).

* 155 (Cons. conc., déc. n° 00-D-08, 4 avr. 2000, Distribution des peintures pour carrosserie de la société Du Pont de Nemours).

* 156 (Cons. conc., déc. n° 95-D-74, 21 nov. 1995, Secteur de la réparation automobile dans le département de l'Indre).

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams